Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, la SAS La Boutinardière, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération contestée approuvant le PLU, en tant que ce document a classé une partie du camping La Boutinardière en zone Nd, ou à défaut en sa totalité, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'article R.123-19 du code de l'environnement a été méconnu.
- L'article R.123-8 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- Le classement d'une partie de la parcelle occupée par son activité de campisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Elle disposait d'une autorisation d'activité de campisme ;
- La création, par la directive territoriale d'aménagement, d'une coupure d'urbanisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, la commune de Pornic, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société La Boutinardière ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir, président
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me E...substituant MeD..., représentant la SAS La Boutinardière, et de Me A...substituant MeC..., représentant la commune de Pornic.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 2 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pornic (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) ; que la SAS La Boutinardière, qui exploite un camping comportant 400 emplacements implanté à proximité de la plage de la Boutinardière, a demandé le retrait de la délibération en question en tant qu'elle avait pour effet de maintenir en zone Nd une partie des terrains exploités par elle et affectés au camping ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal Administratif de Nantes en date du 28 août 2014 rejetant sa demande d'annulation de cette délibération et du rejet du recours gracieux qu'elle avait présenté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen évoqué par la requérante, sans élément nouveau en appel, tiré de la méconnaissance de l'article R.123-19 du code de l'environnement et auquel le tribunal a justement et suffisamment répondu ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière; soit de leur caractère d'espaces naturels (. . .) " ; que la société requérante soutient que les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu ces dispositions dès lors que, compte tenu de l'équipement en réseau de la partie ouest des terrains servant de support à son activité de campisme et de leur desserte par les voies publiques, ceux-ci ne pouvait être considérés comme devant être inclus dans une zone à caractère naturel ou forestier ; qu'elle soutient également que ces mêmes auteurs auraient du procéder, pour ces mêmes motifs, au classement des terrains en cause en zone UL spécifiquement destinée à l'activité de campisme ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains en question, s'ils jouxtent, sur leur partie sud-ouest, des constructions dont la densité n'est, au demeurant pas significative, sont bordées au sud, à l'est et au nord, par des parcelles demeurées à l'état naturel ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que les parcelles en cause auraient fait l'objet d'un début d'équipement, sans d'ailleurs que la société justifie du caractère régulier des constructions légères qu'elle y a implanté, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée que les auteurs du plan local d'urbanisme ont maintenu le classement de ce secteur en zone naturelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, que pour le même motif que celui évoqué au point précédent, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'activité de campisme de la requérante aurait été autorisée par un arrêté préfectoral, qui n'a d'ailleurs pas été communiqué à la cour, est sans influence sur la régularité du classement opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme ;
7. Considérant, en dernier lieu, que la requérante soutient que les auteurs de la délibération contestée n'ont pas procédé au classement en zone UL des terrains en cause au seul motif que ce classement n'aurait pas été possible en raison des prescriptions de la directive territoriale d'aménagement " Loire Estuaire " créant une coupure d'urbanisation n° 10 prenant effet à partir de la plage de la Boutinardière et englobant les terrains lui appartenant ; que cependant ce moyen, à le supposer établi, est inopérant à l'encontre d'un recours en annulation contre une délibération adoptant un plan local d'urbanisme, lequel n'est pas pris en application de la directive en question ;
8. Considérant que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SAS La Boutinardière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de Pornic d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS La Boutinardiere est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SAS La Boutinardiere le versement à la commune de Pornic d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS La Boutinardiere et à la Commune de Pornic.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le président-assesseur
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C.GOY
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N° 14NT02787