2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient :
- que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la réalité de sa situation personnelle ;
- que son casier judicaire est vierge et qu'un simple rappel à la loi ne peut pas justifier une décision d'ajournement ;
- que le délai mis par l'administration pour se prononcer sur sa demande doit être regardé comme un déni de justice et la privant de son droit au recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevé par la requérante n'est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015 sous le n° 1502356, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1211359 du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient :
- que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la réalité de sa situation personnelle ;
- que son casier judicaire est vierge et qu'un simple rappel à la loi ne peut pas justifier une décision d'ajournement ;
- que le délai mis par l'administration pour se prononcer sur sa demande doit être regardé comme un déni de justice et la privant de son droit au recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevé par la requérante n'est fondé.
Deux mémoires présentés l'un pour M.C..., l'autre pour Mme C...ont été enregistrés le 4 juillet 2016.
M. et Mme C...ont tous deux été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date des 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
- le décret du 30 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent chacun appel des jugements en date du 17 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 18 juillet 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation;
2. Considérant que les requêtes n° 1502354 présentée pour Mme C...et n° 1502356 présentée pour M. C... présentent à juger des questions de droit identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ainsi que le degré et la stabilité de ses ressources ;
5. Considérant que pour ajourner à deux ans, par les décisions contestées du 18 juillet 2012, les demandes d'acquisition de la nationalité française présentées par M. et MmeC..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur l'absence d'autonomie matérielle des intéressés ainsi que, s'agissant de la seule MmeC..., des faits de violences volontaires dont celle-ci a été l'auteur le 16 février 2009 ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date des décisions attaquées, les seules ressources dont disposaient M. et Mme C...provenaient de prestations sociales et du revenu de solidarité active, pour un montant mensuel de 1 805,13 euros, alors même que leur foyer inclut trois enfants à charge ; que les intéressés doivent ainsi être regardés comme ne disposant effectivement pas des ressources financières leur permettant d'être financièrement autonomes, sans que puisse y faire obstacle, d'une part, la circonstance que M. C...ait bénéficié d'une reconnaissance de handicap consécutive à un accident de travail, son taux d'incapacité inférieur à 50% ne l'empêchant pas d'occuper un emploi, et, d'autre part, le fait qu'il ait, très brièvement occupé un emploi entre le 20 août et le 19 septembre 2012 ; que si M. C...a produit, à hauteur d'appel, les documents attestant de la création par ses soins d'une entreprise de plâtrerie, une telle circonstance est elle-même sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, alors même aucune information n'est fournie sur les revenus qu'il en tire, la pérennité et la viabilité de cette entreprise récemment créée n'étant par ailleurs nullement acquise ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, s'agissant des faits de violences volontaires reprochées à MmeC..., celle-ci ne les conteste nullement, s'agissant d'une rixe l'ayant opposée à un voisin, se contentant d'en minimiser la portée ; qu'un tel comportement, même s'il n'a pas donné lieu à sanction pénale mais à simple rappel à la loi, pouvait légalement, dès lors qu'il ne s'agit en l'espèce que d'un motif accessoire, insusceptible de justifier à lui seul la décision du ministre, être relevé par celui-ci, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur manifeste que le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans les demandes de naturalisation présentées par M. et MmeC... ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...ne sauraient utilement soutenir avoir été privé de leur droit à un recours effectif en l'absence de toute démonstration du préjudice qui serait né pour eux du délai mis par le tribunal administratif pour statuer sur leurs requêtes contentieuses, ce délai étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, de même que sur la régularité des jugements finalement rendus ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient :
-M. Lenoir, président,
-M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02354, 15NT2356