Par un arrêt n°14NT01065 du 30 janvier 2015 la cour administrative de Nantes a annulé ce jugement du 11 février 2014 et le permis de construire du 7 juillet 2011.
Par une décision n°389160 du 16 mars 2016 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 30 janvier 2015 et a renvoyé l'affaire H...la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure H...la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril et 31 décembre 2014, M. et Mme G... I...,M. et Mme P...E..., M. T... M..., M. R... K..., M. et Mme AE... H..., M. et Mme AA... V..., Mme J... AD... et M. Z...W..., M. et Mme U... X..., M. et Mme C... Q..., M. et Mme D... Y..., M. AA... AB..., M. et Mme AC... B..., et M. et Mme L...F..., représentés par MeAF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108600 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré à la société SAS Capcity un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de 31 logements sur un terrain cadastré DS 280, situé au 88, rue du Petit Village ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 7 juillet 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance.
Ils soutiennent que :
- le projet de la société Capcity méconnaît les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, l'avis de Nantes Métropole sur les accès n'ayant pas été pris en compte ;
- l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu en ce que les deux accès prévus au projet ne garantissent pas la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant ces accès ;
- l'arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme puisque, d'une part, la construction projetée ne respecte pas un recul de 5 mètres par rapport à la voie ouverte aux déplacements qui borde la partie latérale ouest du terrain et d'autre part le débord de toit empiète sur le recul de 5 mètres par rapport à la rue du Petit Village ;
- l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu puisque la rampe de descente aux garages et le muret ne respectent pas les règles d'implantation dans la bande de constructibilité secondaire ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article UB 11 du plan local d'urbanisme en ce que le projet ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement ;
- l'arrêté contesté a également été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article UB 4 du PLU, dans la mesure où aucune précision n'a été apportée par le pétitionnaire quant aux modalités de raccordement du projet aux réseaux, notamment d'assainissement et d'eau pluviale, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, et que les prescriptions émises par Nantes Métropole n'ont pas été suivies, alors que le projet se traduira par l'imperméabilisation d'un quartier déjà sensible aux inondations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre et 26 décembre 2014, ainsi que le 25 mai 2016 après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, la SAS Capcity, représentée par MeN..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation des seules prescriptions relatives à la voirie et aux eaux pluviales, à titre encore plus subsidiaire à ce que la cour fasse usage des dispositions des articles L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle et à titre infiniment subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; elle conclut également à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive et donc irrecevable ; certains des requérants, qui n'étaient pas présents en première instance, n'ont donc pas qualité pour relever appel du jugement attaqué ;
- il n'est pas justifié par chacun des requérants d'un intérêt leur conférant qualité pour agir à l'encontre du permis en litige ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, la commune de Saint-Herblain conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable en tant qu'elle émane de MM. F..., V...et A...S... ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu le courrier en date du 1 juin 2016 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeAF..., représentant les requérants, de Me A...AG..., représentant la commune de Saint-Herblain, et celles de MeO..., pour la SAS Capcity.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 12 juillet 2016.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Capcity a été enregistrée le 18 juillet 2016.
1. Considérant que M. et Mme I...et vingt-et-un autres requérants relèvent appel du jugement en date du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis délivré le 7 juillet 2011 par le maire de Saint-Herblain à la SAS Capcity pour la réalisation d'un immeuble collectif de 31 logements sur un terrain cadastré DS 280, situé au 88, rue du Petit Village ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les accès :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ;
3. Considérant que l'immeuble projeté par la SAS Capcity donnant lieu à la création de deux accès sur la rue du Petit village, le maire de la commune de Saint-Herblain a saisi pour avis les services de Nantes Métropole, gestionnaire de cette voie ; que les dispositions précitées de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, lesquelles n'imposent pas que l'autorité compétente pour délivrer le permis reprenne nécessairement la teneur de l'avis ainsi émis, ont dès lors été respectées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain, relatif aux conditions d'accès aux voies : " 3.2.1- Règle générale / Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d'une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. 3. 2. 2 - Modalités de réalisation des accès / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d'accès sur certaines voies ou portions de voies. " ;
5. Considérant que pour soutenir que le permis critiqué méconnait ces dispositions du plan local d'urbanisme, les requérants se référent à l'avis émis sur la demande par les services de Nantes Métropole le 6 juillet 2011 ; qu'aux termes de cet avis : " Accès : pour des raisons sécuritaires et conserver la possibilité d'aménager au mieux les voies publiques dans l'intérêt général, l'article 15 du règlement de voirie (conditions d'utilisation des voies de Nantes Métropole) limite le nombre d'accès véhicules aux propriétés : (...) Un accès permettant le croisement des véhicules ou deux accès dédiés respectivement à l'entrée et à la sortie pour les copropriétés / Dans le cadre du projet, le linéaire d'ouverture sur le domaine public prévu pour la circulation automobile s'oppose à cette règle./ Pour des raisons sécuritaires, il serait souhaitable par ailleurs d'éloigner le plus possible cet accès du carrefour giratoire " Vincent Auriol / Petit Village " ;
6. Considérant qu'il ressort des plans de la demande que l'immeuble objet du permis délivré à la SAS Capcity comprend deux accès, le premier situé au nord-ouest de la construction à environ 20 mètres du carrefour Vincent Auriol / Petit Village, dont il est séparé par la parcelle cadastrée section DS n°130, permet d'accéder en sous-sol à un parking de 22 places ; que le second, plus au sud-est et plus éloigné de ce carrefour, permet d'accéder à un parking de 12 places situé au rez-de-chaussée ; qu'en raison de leur largeur, soit six mètres, ces accès permettent le croisement aisé des véhicules ; que compte tenu de la configuration de ces accès, telle qu'elle ressort des plans de la demande, les mouvements des véhicules se feront sans manoeuvres particulières vers et à partir de la rue du Petit Village, dont la chaussée présente également, au vu des plans de la demande, une largeur de 6 mètres ; que les requérants ne produisent aucun renseignement relativement à la nature et à l'intensité du trafic constaté dans la rue du Petit Village, alors même que les dispositions invoquées de l'article UB 3.2.2 imposent d'apprécier la sécurité des accès au regard de ces éléments et non seulement de leur position et de leur configuration ; qu'ils n'ont pas contesté les écritures de la SAS Capcity, selon lesquelles la configuration et la fréquentation de cette rue du Petit Village " lui permettent d'accepter un flux supplémentaire de 140 véhicules / jour " ; qu'ainsi, alors même que la configuration des accès ne correspond pas aux observations des services de Nantes Métropole, il ne ressort des pièces du dossier ni que le nombre et la largeur des accès ne seraient pas limités aux conditions d'une desserte satisfaisante du projet, ni que ces accès ne permettraient pas d'assurer la sécurité des usagers des voies adjacentes et des personnes utilisant l'accès ; que par suite le maire de Saint-Herblain a pu délivrer le permis en litige sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UB 3.2 du plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport aux voies et emprises publiques :
7. Considérant qu'aux termes de l'article UB 6.1 du plan local d'urbanisme : " La bande de constructibilité principale est déclenchée à partir d'un recul de 5 mètres par rapport à l'emprise publique ou à la voie. / L'une des façades des constructions projetées doit respecter un recul fixe de 5 mètres par rapport à l'emprise publique ou à la voie, selon un linéaire de façade de la construction projetée correspondant au minimum à 50% du linéaire de ladite façade (.. .) " ;
8. Considérant, d'une part, que les requérants invoquent la méconnaissance de ces dispositions au motif que l'implantation de l'immeuble ne respecterait pas un recul de 5 mètres par rapport à la voie, latérale et perpendiculaire à la rue du Petit Village, située sur la parcelle cadastrée section DS n°130, le long de la parcelle cadastrée DS n°280 ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie à laquelle les requérants font référence ne correspond qu'à une servitude de passage consentie en vue de la desserte de la seule parcelle cadastrée section DS n°127 ; que si M. I...et les autres requérants se prévalent de la définition des " emprises et voies " que donne le plan local d'urbanisme, aux termes de laquelle " Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises .. ) ", cette définition n'a pas pour effet d'inclure, parmi les voies à prendre en compte pour la vérification des règles d'implantation, d'autres voies que celles ouvertes à la circulation générale ; que la voie de desserte de la parcelle DS n°127 n'y figurant pas, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation par rapport aux voies et emprise publiques prévues par le plan local d'urbanisme de Saint-Herblain ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que les requérants mettent en cause le respect de la même règle de recul de 5 mètres par rapport à la rue du Petit Village au motif que le débord de toiture que comporte le projet vis-à vis de cette voie empièterait sur la zone de recul ; qu'il n'y a toutefois lieu de vérifier le respect de cette règle qu'au regard de la seule distance entre la voie et la façade de la construction, sans égard pour les règles, qui poursuivent une finalité distincte, applicables en matière d'emprise de la construction ; qu'il ressort des définitions communes figurant dans le plan local d'urbanisme de Saint-Herblain que " Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l'exclusion des éléments en saillie (balcons, oriels, corniches...) (...) " ; que, par suite, le débord de toiture ici en cause H...nécessairement être exclu pour la détermination de la distance séparant la façade de la construction de la rue du Petit Village, les requérants ne justifient pas que la distance de recul de 5 mètres figurant à l'article UB7 aurait été méconnue ;
En ce qui concerne l'implantation par rapport aux limites séparatives :
11. Considérant que pour soutenir que le projet de la SAS Capcity méconnaîtrait les règles de distance aux limites séparatives figurant à l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants se bornent à reprendre, sans y ajouter en appel de justifications nouvelles, leurs développements de première instance, selon lesquels la rampe de descente aux garages et le muret séparant cette descente du jardinet prévu à l'arrière du projet feraient partie intégrante de la construction et devraient être pris en compte pour le calcul de la distance minimale de 3 mètres imposée, dans la bande de constructibilité secondaire, par rapport aux parcelles limitrophes du terrain d'assiette ; que le tribunal administratif ayant suffisamment et justement répondu à ce moyen, il convient de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'aspect extérieur de la construction :
12. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1 - Dispositions générales / Ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...). 11.3- Constructions nouvelles : 11.3.1 / Aspect et volumétrie des constructions : Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l'environnement urbain dans lequel elle s'insère. Elle devra continuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur...) dans l'espace dans lequel elle s'intègre (...). " ; que M. et Mme I...et les autres requérants invoquent la violation de ces dispositions au motif que, compte-tenu de l'emprise du projet, de son volume, de son positionnement en hauteur et en limite séparative des parcelles voisines, l'immeuble collectif projeté ne pourrait s'intégrer dans le quartier environnant, caractérisé par un caractère exclusivement pavillonnaire ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé le long de la rue du petit village, est classé dans la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain, laquelle est décrite par le règlement comme une " zone déjà urbanisée à caractère d'habitat, qui correspond à la périphérie immédiate et à l'extension du centre " ; que cette zone étant répartie en quatre secteurs, le terrain d'implantation ici en cause se situe en secteur UBb, lequel correspond à " des tissus urbains situés le long d'axes principaux et offrant des capacités de renouvellement " ; que s'il est constant que le secteur du terrain d'assiette du projet présente un caractère pavillonnaire, il ressort du règlement que les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'ont pas proscrit l'édification dans ce secteur d'immeubles collectifs, ont entendu en encourager la densification dès lors, notamment, que l'article UB 9 du règlement ne limite pas l'emprise au sol des constructions dans la zone, que les prescriptions de l'article UB 10 fixent à 12 mètres la hauteur maximale dans le secteur UBb et qu'aucun coefficient maximal d'occupation du sol n'est fixé ;
14. Considérant qu'eu égard aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives au renouvellement urbain dans le secteur UBb et à l'ensemble des prescriptions qui mettent en oeuvre cet objectif, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes ; que, compte tenu du lieu d'implantation du bâtiment et de ses caractéristiques, le maire de Saint-Herblain a pu légalement estimer que la construction projetée, alors même qu'elle présente une hauteur et un volume plus importants que les maisons d'habitation voisines, pouvait être autorisée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
En ce qui concerne le respect des prescriptions relatives à l'assainissement :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du " plan niveau 0 " figurant au dossier de permis que la SAS Capcity y a indiqué le point de raccordement de l'immeuble aux réseaux publics d'eau portable et d'assainissement, lesquels desservent le terrain d'assiette ; que les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, qui imposent d'indiquer les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics, doivent être ainsi regardées comme respectées, les requérants ne contestant plus en cause d'appel que les dispositions de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme, qui imposent le raccordement des nouvelles constructions à ces réseaux, sont respectées ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants se prévalent de l'avis émis sur le projet par les services de Nantes Métropole, lequel renvoit à diverses notes techniques exigées des constructeurs en application du règlement intercommunal d'assainissement, ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige ne pouvait être accordé en l'absence de tels documents, dès lors que le demandeur d'un permis n'est pas tenu à la production d'autres pièces que celles prévues par les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme, soit au cas particulier les articles R. 431-1 à R. 431-34 de ce code dans sa version applicable à la date du permis en litige ;
17. Considérant, enfin, qu'en produisant des photographies dépourvues d'indications quant au lieu, à la date et au contexte de ces prises de vues, les requérants n'établissent ni que le secteur précis du projet serait exposé à des risques particuliers d'inondation, ni que de tels risques seraient susceptibles d'être induits par la construction de l'immeuble envisagé, compte tenu de son raccordement aux réseaux publics existant au droit du projet ; que par suite le maire de Saint-Herblain a pu délivrer le permis de construire en litige sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur celle de la demande de première instance, que M. et Mme I...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement, d'une part, à la commune de Saint-Herblain et, d'autre part, à la SAS Capcity d'une somme globale de 1 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme I..., M. et Mme E..., M. M..., M. K..., M. et Mme H..., M. et MmeV..., Mlle AD..., M. W..., M. et Mme X..., M. et Mme Q..., M. et Mme Y..., M. AB..., M. et Mme B...et M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront d'une part à la commune de Saint-Herblain et d'autre part à la SAS Capcity une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... I..., M. et Mme P...E..., M. T... M..., M. R... K..., M. et Mme AE... H..., M. et Mme AA...V..., Mlle J... AD... et M. Z... W..., M. et Mme U...X..., M. et Mme C... Q..., M. et Mme D... Y..., M. AA... AB..., M. et Mme AC...B..., M. et Mme F..., à la commune de Saint-Herblain et à la société SAS Capcity.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
2
N° 16NT01051