Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 13 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen et d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du préfet du Calvados ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-15, du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril et 17 mai 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 février 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A..., ressortissant bangladais, né le 5 août 1999, a été pris en charge en qualité de mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados à compter du 17 août 2015, à la suite de l'ordonnance de placement provisoire prise à la même date par le vice-procureur du tribunal de grande instance de Nantes, puis a été placé sous la tutelle du département à compter du 29 juin 2016 et jusqu'à sa majorité, le 5 août 2017. Il a déposé, le 2 novembre suivant, une demande de titre de séjour sur le fondement, notamment, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié, depuis sa majorité jusqu'au 5 août 2018, d'un contrat jeune majeur. Il justifie également suivre une formation depuis la rentrée scolaire 2017 au lycée professionnel François Rabelais d'Ifs en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Services et commercialisation en hôtel, café, restaurant ".
5. L'ensemble des appréciations portées par ses professeurs au lycée professionnel François Rabelais atteste du sérieux, de l'implication, et de la bonne intégration de M. A.... Celui-ci a obtenu, pendant l'année scolaire 2017-2018, une moyenne générale de plus de 14/20. La structure d'accueil qui le suit souligne, en outre, dans son rapport du 24 octobre 2017, le sérieux de l'intéressé, " la cohérence et la pertinence de son projet ainsi que de son parcours ". Si le préfet du Calvados fait valoir que la mère, les deux frères et la soeur de M. A... résident au Bengladesh et que son oncle a financé son départ de sorte que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ce critère de l'isolement familial ne constitue pas un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 précité, alors, d'une part, que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, que la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments mentionnés au point 3. Il n'est ni établi ni même allégué par le préfet que M. A... constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision de refus de séjour étant annulée, les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2018 du préfet du Calvados.
Sur les conclusions à fin injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me C..., avocat de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à
M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à la délivrance de la carte de séjour sollicitée par M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT00735
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