1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire du 3 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lesneven, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Lesneven à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré du défaut d'avis préfectoral ;
- l'arrêté du 3 mai 2018 ne pouvait intervenir qu'après avis conforme du préfet, au vu des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ;
- le classement, par le plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur, de sa parcelle en zone 1AUh, n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) appréciées dans leur ensemble et, en particulier, avec les orientations du SCOT interdisant l'implantation d'habitations hors des agglomérations, villages et hameaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2019 et 15 octobre 2019, la commune de Lesneven, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec et Prieur, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire ses écritures de première instance ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme est inopérant et les moyens tirés de l'erreur de droit et de ce que le projet serait compatible avec le SCOT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me Oueslati, représentant Mme A..., et de Me Maccario représentant la commune de Lesneven.
Deux notes en délibéré, présentées pour la commune de Lesneven, ont été enregistrées les 13 février 2020 et 25 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2015, le maire de Lesneven a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande, présentée par Mme A..., de permis d'aménager un lotissement de 15 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AX n°109 et n°6 situées au lieu-dit " Meinglazou ". La commune de Lesneven a également opposé, par un arrêté du 24 juillet 2015, un sursis à statuer pour une durée de douze mois, à la demande de permis de construire, présentée par Mme A..., pour édifier une maison sur la parcelle cadastrée section AX n°110 située au lieu-dit " Meinglazou ", compte tenu de la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Enfin, par un arrêté du 3 mai 2018, le maire de Lesneven a opposé un refus à la demande de permis d'aménager un lotissement de 15 lots à bâtir, présentée par Mme A..., sur les parcelles précitées cadastrées section AX n°109 et n°6 situées au lieu-dit " Meinglazou ". Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces trois arrêtés. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le maire de Lesneven a sursis à statuer sur la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'un permis de construire pour édifier une maison sur la parcelle cadastrée section AX n°110 située au lieu-dit " Meinglazou ", et la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée, a enjoint au maire de Lesneven de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Cette dernière fait appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Si une requête d'appel se bornant à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, un mémoire d'appel, qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, répond en revanche aux exigences de motivation des requêtes d'appel.
3. En l'espèce, la requête d'appel de Mme A... ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance mais énonce à nouveau, de manière précise, les moyens soulevés et demande l'annulation du jugement, en contestant d'ailleurs sa régularité. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire ses écritures de première instance ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ".
5. En vertu de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
6. Il est constant que la loi " Littoral " n'est pas applicable dans la commune de Lesneven. Il ressort des pièces du dossier que le SCOT du pays de Brest comporte un objectif de limiter la fragmentation de l'espace agricole et précise qu'" il n'y aura pas d'implantation de bâtiments d'habitation hors des agglomérations villages et hameaux à l'exception des logements de fonction des agriculteurs s'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'exploitation et s'ils sont implantés en continuité de bâtiments existants ". Toutefois, il comporte également l'objectif de production moyenne annuelle de logements neufs de 200 logements pour la communauté de communes du Pays de Lesneven Côte des légendes, à laquelle appartient la commune de Lesneven. Il indique en outre que " les espaces d'extension urbaine doivent être réservés en continuité des espaces déjà bâtis ". Si le SCOT prescrit " de réduire de 25% par rapport à la décennie 2000 la consommation d'espaces agricoles pour les besoins d'habitat ", il précise que " les terrains exploités dans les zones 1AU et 2AU ne relèvent pas de l'espace agricole pérenne ". La zone 1AUh en cause, approuvée par le PLU de 2007 antérieurement à l'entrée en vigueur du SCOT de 2011 et qui permet les modes d'occupation et d'utilisation des sols admis en zone UH sous réserve que cela ne nuise pas à l'aménagement global de la zone, ne peut dès lors être regardée comme un espace agricole pérenne au sens du SCOT. En outre, la zone 1AUh en cause, qui permet la réalisation de 15 logements, est située en continuité à l'est avec un groupe d'une dizaine de constructions, qui peut être regardé comme un espace déjà bâti et même comme un hameau, en l'absence de définition précise par le SCOT. Enfin si le SCOT promeut " une réduction de l'utilisation de l'espace d'au moins 39 ha par an soit environ 400 ha à l'échéance du SCOT ", la requérante fait valoir sans être ensuite contestée que la zone 1AUh concernée représente 0,25 % de l'objectif en cause. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de ce que la zone 1AUh du PLU est compatible avec le SCOT doivent être accueillis.
7. S'agissant de l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par Mme A... n'apparaît pas être de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Lesneven du 3 mai 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent .applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'arrêt y fait obstacle L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
10. Le motif énoncé par le maire de la commune de Lesneven dans le refus de permis d'aménager du 3 mai 2018 n'est pas de nature à justifier ce refus et la commune n'a invoqué aucun autre motif en cours d'instance. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis d'aménager sollicité. Dès lors, il est enjoint au maire de Lesneven de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lesneven le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1600009, 1600010, 1803147 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2018 du maire de Lesneven, et l'arrêté du 3 mai 2018 du maire de Lesneven sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lesneven de délivrer à Mme A... le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Lesneven versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Lesneven.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01813