Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 et le 11 février 2021 (non communiqué), M. B... C..., représenté par Me Donias, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703428 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet litigieux est situé en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L 121-8 du Code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés au sein de la demande de première instance de M. D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, M. D..., représenté par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;
- les autres moyens soulevés en première instance sont également de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux.
La commune de Plozévet, représentée par Mes Gourvennec et Jincq-Le Bot, a présenté des observations par deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas, représentant M. C..., Me Hipeau substituant Me Le Derf-Daniel, représentant M. D..., et Me Guil, représentant la commune de Plozévet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... a déposé, le 14 février 2017, une déclaration préalable pour la division d'un terrain situé au lieu-dit " Brumphuez ", sur le territoire de la commune de Plozévet (Finistère), cadastré à la section ZD sous le n° 337, d'une superficie de 11 782 m², en deux lots à bâtir d'une surface respective de 2 503 m² (lot A) et de 530 m² (lot B). Par un arrêté du 22 mars 2017, le maire de la commune de Plozévet ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. A... D..., annulé cet arrêté du 22 mars 2017. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". D'une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. D'autre part, les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable lorsque le projet porte sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que le lieu-dit " Brumphuez ", où se situe la parcelle d'assiette de l'opération projetée, est situé à environ 1,3 kilomètre au sud-ouest du centre-bourg de Plozévet, dont il est notamment séparé par de vastes espaces demeurés à l'état naturel, ou exploités à des fins agricoles. Il s'ouvre, au sud, sur de grands terrains agricoles qui le séparent du rivage, situé à environ 500 mètres. Le lieu-dit comporte une trentaine de constructions, édifiées sur de larges terrains de manière filamentaire et dispersée le long des voies publiques, et, pour plusieurs d'entre elles, séparées des autres par des parcelles non bâties. Dès lors, en l'absence d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions, le lieu-dit " Brumphuez " ne peut être qualifié d'agglomération ou de village, au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et constitue une zone d'urbanisation diffuse au sein de laquelle aucune nouvelle construction d'un bâtiment ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres. Par conséquent, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que le maire de Plozévet ne s'est pas opposé au projet contesté, lequel a pour objet la division d'une unité foncière en vue de créer deux lots à bâtir.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D..., l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire de Plozévet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable en vue de la division d'un terrain situé au lieu-dit " Brumphuez ", cadastré à la section ZD n° 337.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros, au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera une somme de 1 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à M. A... D.... Copie en sera adressée à la commune de Plozévet.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT00951