Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, la commune de Lorient, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme G...tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme délivrés le 4 juillet 2012 à M. C...et à la société Laurent C...et les décisions du 12 octobre 2012 rejetant leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que, pour annuler les certificats d'urbanisme délivrés le 4 juillet 2012, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du 4 avril 2013 de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les cartes jointes, postérieurs aux décisions contestées ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'à la date des décisions contestées, les informations dont disposait le maire montraient que les projets en litige n'étaient pas exposés à un risque tel qu'il aurait dû refuser d'accorder les certificats d'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le terrain d'assiette du projet, sur Kergroise, était situé en zone d'aléa faible selon la cartographie des aléas présentée pour l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) le 30 juin 2011 et confirmée le 6 juillet 2012, soit le plus faible niveau de risque en terme de probabilité et d'intensité, que, dans cette zone, les constructions sont autorisées, qu'à supposer que le rapport du 4 avril 2013 puisse être pris en compte, il n'en ressort pas que la gravité du risque soit telle que le maire doive refuser de délivrer les certificats d'urbanisme, le terrain d'assiette du projet étant situé en zone d'aléa faible où les constructions restent autorisées, seuls les projets importants ou sensibles devant être éloignés, quel le seul risque auquel est exposé le terrain est le bris de vitre, qui ne peut occasionner que des dégâts légers sur les biens et les personnes et qui peut être prévenu par des prescriptions techniques adaptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, M. et MmeG..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Lorient ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune de Lorient et de MeA..., représentant M. et MmeG....
1. Considérant que le maire de la commune de Lorient a délivré le 4 juillet 2012 à M. C... et la société Laurent C...deux certificats d'urbanisme opérationnels en vue de la construction de deux maisons d'habitation sur la parcelle BW 87 sis 54 rue de Brizeux à Lorient (Morbihan) ; qu'à la demande de M. et MmeG..., le tribunal administratif de Rennes a, par l'article 2 de son jugement du 19 décembre 2014, annulé ces deux certificats d'urbanisme et les deux décisions du 12 octobre 2012 rejetant les recours gracieux formés par M. et MmeG... ; que la commune de Lorient relève appel de l'article 2 de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
3. Considérant que la parcelle BW 87 objet des deux certificats d'urbanisme en litige, est distante d'environ 150 mètres des dépôts d'hydrocarbure de Kergroise, situés dans la zone du port de commerce de Lorient et appartenant à la société Dépôt Pétrolier de Lorient (DPL) ; que ces dépôts, autorisés en 1971, sont composés de six réservoirs aériens de carburant d'une capacité totale d'environ 81 000 m3 ; qu'un plan particulier d'intervention des dépôts pétroliers de Lorient a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 avril 2007 et que, par arrêté du 30 décembre 2009, le préfet du Morbihan a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des dépôts pétroliers de la société DPL sur le port de Lorient en vue notamment de maitriser l'urbanisation future autour de ces installations à risques classées " Seveso seuil haut " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture du plan particulier d'intervention du 20 avril 2007, qu'est définie, sur le site de Kergroise, une zone de danger immédiat avec effets létaux dans un rayon de 131 m à 608 m, et une zone de sécurité avec effets irréversibles dans un rayon de 169 m à 854 m ; que la zone de danger immédiat avec effets létaux couvre un rayon de 131 m pour les effets thermiques en cas de feu de cuvette B, de 150 m pour les effets missiles et surpressions en cas d'explosion du ciel gazeux d'un bac à toit fixe, de 152 m pour les effets thermiques en cas de feu de cuvette A, de 242 m pour le risque " boule de feu engendrée par un " boilover " (explosion par vaporisation) " et de 608 m pour les effets thermiques et surpressions liés à la survenue d'un " boilover " ; que, dans ces conditions, compte tenu de la proximité du terrain du dépôt d'hydrocarbures, de l'incertitude liée à l'évaluation des risques et de la densification du quartier résidentiel que constitue le projet de construction dans un secteur particulièrement exposé aux risques d'explosion, et alors même que de futurs permis de construire pourraient être assortis de prescriptions spéciales, le maire de la commune de Lorient a, en délivrant les certificats d'urbanisme contestés et en rejetant les recours gracieux dont il était saisi, entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lorient n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les certificats d'urbanisme délivrés le 4 juillet 2012 à M. C...et à la société Laurent C...ainsi que les décisions du 12 octobre 2012 rejetant les recours gracieux formés par M. et MmeG... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Lorient ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme G... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lorient est rejetée.
Article 2 : La commune de Lorient versera à M. et Mme G...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorient et à M. et Mme B...G....
Une copie du jugement sera adressée au préfet du Morbihan, à M. C...et à la société LaurentC....
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
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N° 15NT00529