Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, complétées par deux mémoires enregistrés le 2 février et le 21 mars 2016, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- la procédure suivie a été irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les agriculteurs de la commune ayant été conviés à une réunion spécifiquement consacrée aux questions agricoles et ayant été de ce fait privés de la connaissance des observations du public sur le projet de document local d'urbanisme ;
- l'enquête publique à laquelle il a été procédé est elle-même irrégulière, le dossier soumis à enquête ne comportant pas de bilan de la concertation opérée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ;
- les documents graphiques relatifs au zonage opéré par le plan local d'urbanisme sont inexacts en ce qu'ils ne font pas apparaître l'ensemble des constructions existantes ;
- le classement des parcelles cadastrées section ZP n° 34, 182 et 183 dont ils sont propriétaires en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les terrains sur lesquels se trouvent édifiées des constructions sans rapport avec l'activité agricole devaient être classés en zone Ah ;
- le zonage a été établi en prenant en compte non pas la nature des constructions mais la qualité de leurs occupants, méconnaissant en cela les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le règlement de la zone A est illégal en ce qu'il n'autorise pas l'aménagement et la remise en état des bâtiments existants autres qu'à usage agricole ;
- le règlement de la zone Ah est illégal en ce qu'il subordonne la possibilité d'un changement de destination des bâtiments existants au respect d'un éloignement de cent mètres minimum par rapport aux bâtiments agricoles générant des nuisances ;
- le classement en zone A des bâtiments appartenant à des structures non agricoles est contraire aux orientations du PADD visant à favoriser la diversification de l'économie agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, complété par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la commune de Saint Branchs, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête initiale des requérants était tardive et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 7 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC.titre principal de nature agricole
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 juin 2015 portant rejet de leur recours en annulation de la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Branchs a approuvé le plan local d'urbanisme communal, et la décision du maire de cette commune portant rejet de leur recours administratif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que le plan local d'urbanisme communal est entaché d'un vice de procédure tenant à l'organisation par la commune, dans le cadre de la concertation préalable avec la population devant permettre de définir le projet de document local d'urbanisme, d'une réunion d'information réservée à la population agricole ; que la commune de Saint Branchs ne conteste pas qu'une réunion de cette nature a bien eu lieu au cours de la période de concertation préalable ; que, toutefois, si, effectivement, la délibération adoptée le 15 décembre 2009 fixant les modalités de la concertation ne faisait pas état de la réunion en question, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, tenue en supplément des autres réunions prévues par cette délibération dont il n'est pas allégué qu'aucune ait été supprimée, n'a pu avoir pour conséquence de priver d'effet utile ces réunions publiques et d'altérer ainsi la sincérité de la concertation menée ; que le moyen tiré d'une illégalité affectant la concertation ne peut dès lors qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique comprend outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et règlementations applicables au projet, plan ou programme. (...) Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public, organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. (...) "... " ; que les requérants soutiennent que la procédure ayant abouti à l'approbation du plan local d'urbanisme communal est également irrégulière en ce que les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas le bilan de la concertation ;
4. Considérant qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, alors même que le conseil municipal de la commune avait délibéré le 3 juillet 2013 sur le bilan de la concertation préalable organisée dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme communal, que le dossier soumis à enquête publique, qui s'est déroulée du 2 décembre 2013 au 4 janvier 2014, et dont le commissaire-enquêteur a détaillé le contenu dans son rapport, ne comportait pas, ainsi qu'il aurait dû, le bilan de la concertation ; que, toutefois, l'absence de ce document n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a eu pour effet de nuire à l'information des personnes intéressées par l'objet de l'enquête ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de celle-ci et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme déjà indiqué, que le conseil municipal de Saint Branchs a délibéré en séance publique le 3 juillet 2013 pour tirer le bilan de la concertation organisée dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols portant transformation en plan local d'urbanisme communal ; que la délibération en question, à laquelle était annexé un tableau récapitulatif des questions posées lors de la phase de concertation et des réponses qui y ont été apportées, a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et a été mise à la disposition du public en mairie, ainsi que le projet de plan local d'urbanisme arrêté lors de la même séance ; que la population de la commune a ainsi disposé de la possibilité de prendre connaissance de ce bilan ; qu'il n'est en outre pas sérieusement contesté par les consorts C...que figurait au dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête une copie du registre regroupant les observations émises au cours de la phase de concertation ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède, l'absence du bilan de la concertation n'était pas de nature à faire obstacle à la participation effective du public à l'enquête publique ou à exercer une influence sur le résultat de celle-ci ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit dès lors être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme C...soutiennent que le plan local d'urbanisme communal est irrégulier dès lors que le plan de zonage qui y est annexé ne fait pas apparaître la totalité des constructions leur appartenant, une telle circonstance est par elle-même, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme C...soutiennent que le classement d'une partie de leurs parcelles où se trouvent édifiées des constructions autres qu'à usage agricole en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que ces bâtiments auraient dû faire l'objet d'un classement en zone Ah, la circonstance, à la supposer avérée, que seul un tel classement, autorisant un changement de destination des constructions existantes, serait de nature à pérenniser leur activité professionnelle en la diversifiant et à leur garantir une évolution correcte de revenus, n'apparaît pas, en tout état de cause, de nature à établir l'existence d'une telle erreur manifeste, l'activité des consorts C...demeurant à... ; que le souhait exprimé par les requérants de pouvoir restaurer un château aujourd'hui à l'état de ruine présent sur une de leurs parcelles classées en zone A ne permet pas davantage de faire regarder un tel classement en zone A plutôt qu'en zone Ah comme étant entaché d'une erreur manifeste ; que s'ils soutiennent également que le zonage retenu par les auteurs du document local d'urbanisme a été déterminé à partir de critères tenant à la qualité des occupants des terrains et non pas de la nature des constructions autorisées, il ressort de la lecture du règlement de la zone A, et en particulier de son article A 2, relatif aux occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières, que celui-ci définit, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions applicables aux constructions par référence à leur seule destination ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les dispositions régissant les zones A et Ah du plan local d'urbanisme communal sont illégales en ce que, s'agissant de la zone A, le règlement de la zone n'autorise pas l'aménagement et la remise en état des bâtiments autres qu'à usage agricole, et que, s'agissant de la zone Ah, le règlement conditionne la possibilité d'un changement de destination des bâtiments à usage au respect d'une distance d'éloignement minimale de cent mètres par rapport aux bâtiments agricoles générant des nuisances de toute nature ; que, toutefois, alors même que les requérants ne soutiennent nullement que le classement en zone A des parelles de terrains situées au lieu-dit La Richardière soit lui-même erroné, la nature même des zones agricoles, telles que définie à l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, justifie le caractère restrictif du règlement d'une telle zone en ce qui concerne les possibilité d'évolution des constructions existantes sans lien avec une activité agricole ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait par ailleurs obstacle à ce que le règlement de zone d'un plan local d'urbanisme comporte des dispositions relatives à des distances d'éloignement minimum vis-à-vis des installations agricoles générant des nuisances, même si des dispositions de portée similaire peuvent le cas échéant exister par ailleurs ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeC..., et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Branchs, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse aux consorts C...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, au même titre, de mettre 1 500 euros à la charge de M. et MmeC... au profit de la commune de Saint Branchs ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C..., est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Saint Branchs une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et F... C...et à la commune de Saint-Branchs.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016 , où siégeaient :
- M. Lenoir , président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02093