Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de réformer ce jugement du 15 octobre 2015 en tant qu'il n'a pas reconnu la responsabilité fautive de l'Etat en ce qui concerne son affectation dans deux établissements de Caen à la rentrée de septembre 2013 et qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 87 000 euros tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) d'ordonner, subsidiairement, une expertise médicale de son état de santé avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- il doit être intégralement indemnisé des conséquences dommageables qu'il a subi du fait de l'accident de service dont il a été victime ;
- l'administration a commis une faute en ne tirant pas toutes les conséquences de sa reconnaissance de handicap, et en s'abstenant de le reclasser ou de lui offrir un poste adapté ;
- le maintien de son affectation dans la discipline de la maintenance automobile qui lui a été proposée à la rentrée de septembre 2012 était incompatible avec son état de santé ;
- son affectation à la rentrée de septembre 2013 dans deux établissements de Caen était également incompatible avec son état de santé, du fait de leur éloignement excessif par rapport à son domicile ;
- les premiers juges se sont mépris en estimant que cette dernière affectation était compatible avec son état de santé dès lors que, à la date où elle a été décidée, aucune restriction à la conduite de véhicule n'avait été formulée ;
- les trajets qu'il a dû effectuer ont été à l'origine de la dégradation de son état de santé ;
- l'administration a excessivement tardé à prendre la mesure de la gravité de son état de santé et à lui proposer des solutions adaptées à celui-ci ;
- l'administration a fait montre à son égard d'un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'a pas subi de préjudice professionnel ;
- le préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire a été insuffisamment évalué ;
- le préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent a également été sous-évalué ;
- ses souffrances physiques et morales ont été mal estimées ;
- le tribunal s'est mépris en jugeant qu'il ne souffrait ni d'un préjudice d'agrément ni de troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 novembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84- du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., maître des établissements d'enseignement privé du second degré sous contrat, relève appel du jugement en date du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a, d'une part, refusé de reconnaître la responsabilité fautive de l'Etat s'agissant de son affectation à la rentrée de septembre 2013 dans deux collèges d'enseignement privé situés à Caen, et n'a pas, d'autre part, fait intégralement droit aux conclusions indemnitaires qu'il avait présentées en première instance ;
Sur la responsabilité fautive de l'Etat :
2. Considérant que M. B...soutient que c'est au terme d'une erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute n'a été commise en l'affectant en septembre 2013 dans deux collèges d'enseignement privé situés à Caen, soit à quatre vingt kilomètres de son domicile, alors que les trajets quotidiens qu'il a dû accomplir en voiture ont été à la base de la dégradation de son état de santé et d'une aggravation des douleurs qu'il ressent à l'épaule depuis son accident de service du 14 février 2011 en occasionnant une fatigue et des efforts qui auraient été évités si l'administration l'avait affecté sur un poste plus proche de son domicile ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que c'est M. B...lui-même qui, à la suite de son accident de service, a émis le souhait de changer de spécialité pour s'orienter vers l'enseignement de la technologie ; que M. B...ne pouvait toutefois être affecté à 100% sur un poste d'enseignement de technologie dans un nouvel établissement sans avoir terminé sa formation de reconversion, laquelle est intervenue au cours du premier semestre 2013 ; que l'administration l'avait préalablement informé, dès le 28 mars 2012, des contraintes particulières qu'engendrait un telle reconversion ; que M. B...n'a jamais donné de suite concrète avant la rentrée 2014 à la proposition qui lui était faite depuis le 30 décembre 2013 de solliciter un allègement de service tout en continuant à percevoir l'intégralité de son traitement ; qu'il n'établit pas davantage avoir sollicité auprès de ses deux chefs d'établissement d'alors une adaptation de chacun de ses postes de travail, s'étant limité à écrire, le 10 décembre 2013, au seul directeur du collège Saint Paul pour y faire état, sans véritable précision, de ses difficultés ; que l'administration n'a elle-même été informée des difficultés à conduire de l'intéressé et à assurer son service sans matériel adapté qu'à la suite d'une expertise rendue le 29 octobre 2013 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait par ailleurs disposé à la rentrée 2013 de postes vacants de maîtres de l'enseignement privé dans la spécialité " technologie " dans des établissements plus proches, alors même que, en nommant M. B...à Caen, l'administration a affecté M. B...dans des établissements moins éloignés de son domicile par rapport à sa précédente affectation à Criel-Courteilles ; qu'ainsi, en définitive, il ne résulte pas de l'instruction que le recteur de l'académie de Caen ait, en affectant à compter de la rentrée de septembre 2013 M. B...dans deux établissements situés à Caen, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les préjudices :
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne justifiait d'aucun préjudice professionnel ; que, toutefois, il ne résulte aucunement de l'instruction que l'accident de service dont il a été victime l'aurait empêché, ainsi qu'il l'allègue sans en apporter le moindre commencement de démonstration, de bénéficier de l'avancement auquel il pouvait prétendre, M. B...ne pouvant en tout état de cause intégrer définitivement le corps de professeur de lycée professionnel sans avoir au préalable effectué une période probatoire d'une durée égale à une année scolaire, et ayant au surplus été finalement intégré dans ce corps sur la base du 9ème échelon du grade d'adjoint d'enseignement enseignement, auquel il a accédé le 1er septembre 2012, alors même que, s'il avait été, par hypothèse, nommé dès 2011 dans ce corps, il l'aurait alors été sur la base du 8ème échelon du grade d'adjoint d'enseignement ;
4. Considérant, en second lieu, que, par les éléments qu'il produit, M. B...n'établit l'existence d'aucun préjudice d'agrément spécifique qui ne serait pas compris dans ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en fixant à 4 000 euros la réparation du préjudice né du déficit fonctionnel temporaire que M. B...a subi du fait de son accident de travail, le tribunal administratif a inexactement apprécié le préjudice né des troubles subis par l'intéressé entre le 14 février 2011, date de son accident de service, et le 6 octobre 2014, date de consolidation de son état ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif a fixé à 10 000 euros l'indemnisation du préjudice né du déficit fonctionnel permanent que M. B...a subi du fait de son accident de travail, après avoir relevé que ce dernier bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, alors qu'il résulte de l'instruction que ce taux a en réalité été fixé le 19 décembre 2014 à 20% ; que M. B...est ainsi fondé à soutenir que le tribunal administratif a inexactement apprécié le préjudice né des troubles subis par l'intéressé du fait des conséquences de son accident de service ; qu'il en sera fait une juste appréciation en portant le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice à 13 500 euros ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que l'importance de ses souffrances morales et physiques n'a pas été correctement appréciée par le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des différentes expertises médicales effectuées au sujet de l'intéressé, que celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de personne handicapée et un taux d'incapacité permanente de 20% ; qu'il souffre quotidiennement, éprouve de grosses difficultés à effectuer certains mouvements des membres supérieurs et à conduire un véhicule sur de longues distances, et se trouve également désormais dans l'incapacité de porter des charges de plus de 10 kilos dans les mains et d'accomplir plusieurs actes de la vie courante ; que M. B...est ainsi fondé à soutenir que le tribunal administratif n'a pas procédé à une exacte appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 4 000 euros l'indemnisation, due à ce titre ; qu'il en sera fait une juste appréciation en portant l'indemnité due à ce titre à la somme de 6 000 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir, d'une part, que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a limité à 18 000 euros la réparation des différents chefs de préjudice subis du fait de son accident de service du 14 février 2011, et, d'autre part, à demander que cette somme soit portée à un montant de 23 500 euros ;
Sur la demande d'expertise :
9. Considérant que trois expertises ont déjà été menées à bien pour évaluer les conséquences de l'accident de service dont M. B...a été victime le 14 février 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'expertise sollicitée par M. B...présente un intérêt pour le traitement du présent litige ; que les conclusions de l'intéressée sollicitant une telle mesure ne peuvent ainsi qu'être écartées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de M. B...au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. B...par le jugement du tribunal administratif de Caen est portée à 23 500 euros.
Article 2 : Les intérêts sur la somme que l'Etat est condamné à verser à M.B..., échus à la date du 25 juin 2015 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
C. GOY
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N° 15NT03906