Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2015, 3 mai 2016, 26 octobre 2016 et 8 novembre 2016, la commune de Pont-Aven, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la somme allouée à Mme C...en première instance, ou de procéder à un partage de responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel.
Elle soutient que :
- la requête présentée par Mme C...en première instance était irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir disposé d'un intérêt lui donnant qualité à agir à la date d'introduction de cette requête ;
- l'illégalité du classement des parcelles litigieuses en zone Nb et du certificat d'urbanisme positif du 21 octobre 2008 n'est pas de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeC..., dès lors que celle-ci a pu obtenir, le 18 mai 2009, un permis de construire pour son projet, permis devenu ensuite définitif ;
- le tribunal administratif n'a pas caractérisé de lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, lesquels résultent de l'attitude de MmeC... ;
- les imprudences fautives commises par cette dernière sont de nature à, à tout le moins, atténuer la responsabilité de la commune, de même que la complexité de la loi dite " littoral " ;
- la réalité des préjudices nés de la perte de valeur vénale du terrain et du versement de frais de notaire excessifs n'est pas démontrée ;
- le point de départ des intérêts ne pouvait être celui de la date de la demande indemnitaire préalable de MmeC..., formée deux ans avant l'introduction de sa requête.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2015, 25 mai 2016, 2 novembre 2016 et 14 novembre 2016, MmeC..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Pont-Aven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Pont-Aven ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de Me F...substituant MeA..., représentant la commune de Pont-Aven, et de Me B...substituant MeE..., représentant MmeC....
1. Considérant qu'au titre de l'achat des parcelles cadastrées section C n° 1864 et 1866, situées au lieu-dit " Kergoadic Bihan " à Pont-Aven (Finistère), Mme C...a obtenu, le 21 octobre 2008, la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison d'habitation ; que le contrat de vente de ces terrains a été conclu le 9 décembre suivant ; que Mme C...a ensuite obtenu le permis de construire correspondant, par un arrêté du maire de Pont-Aven du 18 mai 2009 ; qu'à sa demande, ce permis a été retiré par un arrêté du 12 janvier 2010 ; que Mme C...ayant souhaité à nouveau réaliser son projet de construction, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau certificat d'urbanisme ; qu'un certificat d'urbanisme négatif lui a alors été délivré le 6 août 2010, ainsi que, par un arrêté du même jour, un refus de permis de construire, au motif que ce projet n'était pas implanté en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce refus de permis de construire a été retiré, après recours gracieux de MmeC..., par un arrêté du 2 novembre 2010 lui accordant également le permis de construire sollicité ; que, par un courrier du 10 décembre 2010 auquel il n'a pas été répondu, cette dernière a demandé à la commune de Pont-Aven de l'indemniser des préjudices nés pour elle de la délivrance du certificat d'urbanisme positif du 21 octobre 2008 ; que Mme C...a, le 29 janvier 2013, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire tendant à obtenir l'indemnisation de ces mêmes préjudices, à hauteur de 110 361,63 euros ; que la commune de Pont-Aven relève appel du jugement du 26 juin 2015 faisant droit à cette demande à hauteur de 89 100,75 euros ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que les circonstances selon lesquelles Mme C...avait, à la date à laquelle elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Rennes, tenté à deux reprises et sans succès de revendre ses terrains et obtenu la délivrance d'un permis de construire n'ayant pas donné lieu à une réalisation effective, n'étaient pas de nature à lui retirer un intérêt pour agir en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de valeur vénale des terrains en cause ; que, par suite, sa demande était recevable ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la faute de la commune de Pont-Aven :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) " ; que selon les dispositions alors en vigueur du I de l'article L. 146-4 de ce même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est au vu du certificat d'urbanisme positif du 21 octobre 2008 que Mme C...a acquis les terrains cadastrés section C n° 1864 et 1866 sur le territoire de la commune de Pont-Aven ; que ce certificat ne faisait état d'aucune réserve quant à l'application éventuelle des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors que les terrains en cause sont situés hors de toute agglomération ou village ou d'un hameau nouveau ; qu'en indiquant à tort dans le certificat d'urbanisme concerné que ces terrains étaient constructibles, la commune de Pont-Aven a, dès lors, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeC... ;
5. Considérant que si l'intéressée a obtenu un permis de construire le 18 mai 2009 puis, après avoir abandonné puis repris son projet de construction, un second le 2 novembre 2010, elle n'était pour autant pas tenue de les mettre en oeuvre ; que MmeC..., qui n'est pas une professionnelle de l'immobilier, a légitimement pu considérer, au moment de leur achat, que les terrains en cause étaient constructibles au vu du certificat d'urbanisme du 21 octobre 2008 ; que la commune de Pont-Aven, qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des difficultés qu'il y aurait à appliquer les dispositions de la loi dite " littoral " dont sont issues les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que Mme C...aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ;
Sur le lien de causalité :
6. Considérant que les préjudices dont s'est prévalue Mme C...en première instance et au titre desquels elle a été indemnisée, à savoir la perte de valeur vénale de ses terrains et les frais de notaire, sont en lien direct avec l'illégalité du certificat d'urbanisme positif du 21 octobre 2008, l'intéressée n'ayant acquis les terrains en cause qu'au vu de leur constructibilité et à un prix en tenant compte ;
Sur l'évaluation des préjudices subis par MmeC... :
7. Considérant, en premier lieu, que si les terrains en cause ont été vendus à Mme C...pour un prix de 85 365 euros, le tribunal administratif de Rennes a estimé que leur valeur, une fois ces terrains devenus inconstructibles, pouvait être estimée à 1 439,25 euros, somme correspondant à environ 0,58 euros par mètre carré retenue par les premiers juges par référence à l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2012 ; qu'il résulte toutefois des éléments, nouveaux en appel, produits par la commune de Pont-Aven, que des terrains aux caractéristiques proches de ceux de Mme C...ont été récemment vendus sur son territoire à des prix au mètre carré plus élevé, les terrains de cette dernière ne pouvant, par ailleurs, pas être qualifiés de terres agricoles ; qu'au vu de ces éléments, la valeur des terrains de Mme C...peut être estimée à 4 942 euros, correspondant à un prix de 2 euros par mètre carré ;
8. Considérant, en outre, que la circonstance selon laquelle la vente de ces terrains n'ait pas encore eu lieu est sans incidence sur le caractère certain du préjudice par MmeC..., qui démontre avoir signé deux compromis de vente successifs portant sur ces terrains, la seconde vente ayant échoué au motif de l'impossibilité pour les acheteurs de pouvoir obtenir un permis de construire du fait du caractère inconstructible des terrains ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que le prix auquel Mme C...a acheté ces terrains aurait été trop élevé, celle-ci les ayant acquis au prix de 80 500 euros en 2006 et ayant signé un compromis de vente pour un montant de 90 000 euros en 2012 ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a acquitté une somme de 6 625 euros de frais d'acquisition lors de l'achat des deux terrains en cause ; qu'elle a estimé, sans être utilement contestée sur ce point, que pour l'achat de ces mêmes terrains reconnus inconstructibles, les frais d'acquisition ne se seraient élevé qu'à 1 450 euros, ce chef de préjudice ayant, dès lors, pu à bon droit être indemnisé à hauteur de la différence entre ces deux sommes, soit 5 175 euros ;
Sur les intérêts :
10. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a sollicité le versement des intérêts moratoires, lesquels lui sont, dès lors, dus à compter de la date de réception par la commune de Pont-Aven de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la circonstance selon laquelle la requête de l'intéressée a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes plus de deux ans après cette date étant sans incidence à cet égard ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pont-Aven est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme C...par son jugement du 26 juin 2015, lequel est suffisamment motivé, soit ramenée à la somme de 85 598 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que la commune de Pont-Aven demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C...soient mises à la charge de la commune de Pont-Aven, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Pont-Aven a été condamnée à verser à Mme C...par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 est ramenée à 85 598 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pont-Aven est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-Aven et à Mme D...C....
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT02652