Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 3 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 14 juin 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande de MmeA....
Le ministre soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de substitution de motif pour refuser de faire droit à la demande de MmeA... ;
- le taux d'incapacité reconnu à Mme A...ne la rend pas totalement inapte à tout emploi ;
- son absence d'autonomie matérielle, liée à l'absence d'emploi, suffisait à justifier une décision de rejet de sa demande de naturalisation ;
- l'analyse juridique du tribunal est erronée dès lors que la légalité d'une décision de rejet ou d'une décision d'ajournement s'apprécie au regard de dispositions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, complété par un mémoire enregistré le 6 décembre 2006, MmeA..., représentée par Me Pavard, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de l'annulation de la décision du 27 juillet 2012 ;
- à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de Me Pavard en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat s'engageant à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme A...fait valoir :
- que le motif de son absence d'autonomie matérielle, laquelle trouve son origine dans la restriction substantielle et durable d'occuper un emploi du fait de son mauvais état de santé, ne permet pas de justifier une décision de rejet d'une demande de naturalisation mais seulement une décision d'ajournement ;
- que la commission des droits et de l'autonomie a reconnu dès le 1er février 2010 sa restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de son handicap ;
- qu'elle maintient les moyens d'annulation soulevés en première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet des Bouches du Rhône, lequel a refusé le 9 mars 2012 de faire droit à sa demande ; que Mme A...a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur ; que celui-ci, par une décision du 27 juillet 2012, a confirmé le rejet opposé à la demande de l'intéressée ; que Mme A...a alors formé un recours contentieux contre cette décision ; que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement en date du 10 juillet 2015, a fait droit à sa demande en annulant la décision du ministre ; que ce dernier relève appel de cette décision ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que le ministre soutient que l'absence d'autonomie matérielle de Mme A...suffisait à fonder sa décision de refus de faire droit à la demande de naturalisation de l'intéressée et que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif avait refusé d'accueillir sa demande de substitution de motif, ayant renoncé en première instance au motif tiré du caractère irrégulier du séjour en France de Mme A...entre 2004 et 2006 ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le tribunal administratif a, pour écarter la demande de substitution de motifs présentée par le ministre selon laquelle Mme A...n'était pas insérée professionnellement et ne disposait d'aucune autonomie financière, et annuler la décision de refus opposée à MmeA..., jugé qu'un tel motif était uniquement de nature à justifier une mesure d'ajournement de la demande de naturalisation de l'intéressée ;
4. Considérant que l'autorité administrative, même si elle dispose en matière de naturalisation d'un large pouvoir d'appréciation, ne peut toutefois pas, pour rejeter une demande de naturalisation, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis 2009 en raison de son mauvais état de santé, à l'origine d'une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi, reconnue à l'intéressée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône ; que MmeA..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de l'action sociale et des familles, a de ce fait bénéficié, à compter du 1er février 2010 du versement de l'allocation aux adultes handicapés ; que le ministre, qui avait renoncé en première instance au motif tiré du caractère irrégulier du séjour en France de Mme A...entre 2004 et 2006, ne pouvait ainsi se fonder exclusivement sur la circonstance que l'intéressée n'exerçait pas d'activité professionnelle pour refuser de faire droit à sa demande de naturalisation, dès lors que les ressources dont disposait alors l'intéressée présentaient le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap ; qu'en conséquence, le moyen invoqué par Mme A...et tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le ministre en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle doit être accueilli ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 27 juillet 2012 ;
Sur les conclusions en injonction de MmeA... :
7. Considérant que si le jugement attaqué a annulé la décision du 27 juillet 2012 du ministre de l'intérieur portant rejet de la demande de naturalisation présentée par MmeA..., cette annulation, confirmée par le présent arrêt, n'impliquait pas nécessairement que l'administration fasse droit à la demande de naturalisation de l'intéressée mais seulement que le ministre procède à un nouvel examen de la situation de MmeA... ; que les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer sa naturalisation doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu seulement d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de un mois ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de MmeA... :
8. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pavard, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de procéder à un réexamen de la demande de naturalisation de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le ministre de l'intérieur versera à Me Pavard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02699