Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, complétée par un mémoire enregistré le 1er juillet 2016, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Trémuson du 22 novembre 2012 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de mettre 1 500 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne l'appel.
M. C...soutient que :
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 421-14 et R. 425-15 du code de l'urbanisme ;
- le parc de stationnement litigieux est indissociable de la maison des associations dont il constitue une dépendance et devait de ce fait être inclus dans le projet correspondant, lequel ne relève pas de la procédure de la déclaration préalable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme communal car il présente un risque pour la sécurité publique ;
- l'autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-37 du code de l'urbanisme, le dossier constitué par la commune n'étant pas suffisamment précis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, complété par un mémoire enregistré le 26 juillet 2016, la commune de Trémuson, représentée par le Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.C..., et de MeB..., substituant MeA..., représentant la commune de Trémuson.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 13 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Trémuson du 22 novembre 2012 portant non opposition à la déclaration préalable déposée par la commune en vue de l'édification d'un parc de stationnement et la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort aucunement des termes du jugement attaqué que les premiers juges auraient, ainsi que le soutient M.C..., admis que la commune de Trémuson aurait omis de consulter le conseil général des Côtes d'Armor en sa qualité d'autorité gestionnaire de la route départementale (RD) n° 712, sur laquelle déboucheront les accès au parc de stationnement litigieux ; que la commune de Trémuson a produit dès la première instance les pièces qui démontrent qu'elle a effectivement entendu recueillir l'avis de cette autorité gestionnaire, en lui adressant un courrier en ce sens, auquel il lui a été expressément répondu, l'autorité gestionnaire autorisant la commune à procéder à un élargissement des accès au terrain concerné ; que dès lors, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le parc de stationnement litigieux est effectivement situé sur le terrain immédiatement voisin de la maison des associations de la commune, l'autorisation d'urbanisme correspondante ne porte pas, en tout état de cause sur la réalisation de cette dernière, s'agissant d'une construction dont les pièces du dossier démontrent qu'elle est relativement ancienne et a été édifiée il y a déjà plusieurs années ; qu'à supposer même que ce parc de stationnement puisse être regardé comme une dépendance de la maison des associations communales et que celle-ci relevait du régime d'autorisation relatif aux établissements recevant du public (ERP), le projet en cause, qui prend la forme d'une aire de stationnement à l'air libre, et non pas d'un bâtiment, ne peut pas davantage, être regardé comme relevant de l'aménagement intérieur d'un tel ERP ou d'une partie de celui-ci au sens de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ; que le dossier constitué par la commune ne peut pas non plus être regardé comme portant sur la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP au sens de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; que, s'agissant d'une aire de stationnement ouverte au public comportant entre dix et quarante neuf unités, le projet litigieux relève expressément du e) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme alors applicable soumettant un tel projet à la formalité de la déclaration préalable ; que M. C...ne peut ainsi utilement soutenir que ce projet aurait dû relever du régime des permis de construire, ce dernier tenant à la fois lieu, en ce qui concerne les ERP, d'autorisation de construire et de l'autorisation particulière requise en la matière ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 118 du code de la construction et de l'habitation ne peut ainsi qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme alors applicable : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...)c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme alors applicable: " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. " ; que si M. C...soutient de nouveau que le parc de stationnement qu'il conteste devait donner lieu à une autorisation de construire relevant non pas du régime de la déclaration préalable mais de celui du permis de construire, le projet considéré ne prend pas la forme, ainsi que précédemment indiqué, d'un local accessoire d'un bâtiment existant et n'entre en tout état de cause aucunement dans le cadre du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme précité ; que M. C...ne peut ainsi sérieusement soutenir que ce parc devait être réputé avoir la même destination que le local principal que constituerait selon lui la maison des associations voisine ; que, comme indiqué au point précédent, l'autorisation de construire litigieuse, qui ne porte pas sur un bâtiment, ne saurait être regardée comme portant sur l'autorisation d'un ERP ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient que le projet qu'il critique méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ce dernier, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne trouve pas à s'appliquer sur le territoire de la commune de Trémuson, laquelle est dotée d'un document local d'urbanisme ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article N. 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal, relatif aux accès et voiries : " 1. 3 Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ; 2.3 Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers. " ;
7. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la RD n° 712, en bordure de laquelle est situé le parc de stationnement litigieux accueillerait un fort trafic automobile, ni que la configuration physique des lieux, le parc de stationnement litigieux étant situé à une des extrémités du bourg, dans une partie où l'accès à la chaussée offre une visibilité correcte, et où la vitesse de circulation est limitée à 50 kilomètres/heure présenteraient une dangerosité particulière ; que, dès lors, le projet en cause, qui prévoit des accès à la RD prenant la forme d'un simple espace d'attente et d'engagement des véhicules sur cette voie, ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. C...soutient que le dossier de déclaration préalable constitué par la commune était insuffisamment précis, en ce qu'il ne comportait pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, de photographie permettant d'apprécier le projet dans son environnement lointain, ni de plan où auraient été reportés les angles des photographies figurant au dossier, et que le plan-masse et le plan de situation cadastrale étaient plus que sommaires, méconnaissant en cela les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-37 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, relatif au contenu d'un dossier de déclaration préalable que les documents devant figurer à un dossier de demande de permis de construire mentionnés notamment aux articles R. 431-10 et suivants du même code ont seulement vocation à le compléter, s'il y a lieu ; que le contenu du dossier constitué par la commune, qui permettait une localisation spatiale précise du projet et comportait un plan d'aménagement et des photographies, permettait, s'agissant d'un aménagement d'un terrain en espace de stationnement sans création d'une quelconque enveloppe bâtie, d'appréhender de manière suffisante le projet en cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trémuson, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans de les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Trémuson d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Trémuson une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune de Trémuson.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
M. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00067