Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 25 avril 2016, Mme B...représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Moscou du 5 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au consul de France à Moscou de lui délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, d'enjoindre au consul et au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui refuse un visa en qualité d'ascendante à charge de sa fille, dès lors qu'elle a produit les éléments permettant de démontrer qu'elle est à la charge de cette dernière et que le montant de sa pension de retraite ne lui permet pas de vivre convenablement en Russie ;
- le refus de visa qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa situation aurait dû lui permettre de se voir délivrer un visa " visiteur ".
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 13 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B...la délivrance d'un visa de long séjour aux fins de s'installer auprès de sa fille française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge de sa fille, dès lors qu'il n'était pas démontré que cette dernière pourvoyait régulièrement à ses besoins et que le montant de sa retraite mensuelle lui permettait de subvenir à ses besoins dans son pays de résidence ;
4. Considérant que pour démontrer qu'elle serait à la charge de sa fille, Mme B...ne produit, pour la période antérieure à la décision attaquée, que des déclarations établies par sa fille ou des amies de celle-ci selon lesquelles cette dernière lui remettrait régulièrement de l'argent ou règlerait pour elle de nombreuses dépenses de la vie quotidienne, ainsi qu'un tableau de ses charges mensuelles rédigé en russe ; que si la requérante établit, par ailleurs, que sa fille a ouvert en France un compte bancaire à son nom qu'elle approvisionne régulièrement, l'ouverture de ce compte et les virements réguliers subséquents ne remontaient qu'à quelques mois à la date à laquelle le refus de visa litigieux lui a été opposé ; que, dans ces conditions, alors même que les attestations établies en faveur de la requérante sont très précises, il n'est pas démontré qu'elle serait à la charge de sa fille ; qu'au surplus, si la requérante fait valoir que le montant de sa retraite mensuelle, qui est supérieur au montant moyen des retraites en Russie, ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins, elle ne l'établit pas en produisant un état de ses charges non traduit en français et des éléments de contestation des modalités d'établissement des statistiques en Russie ; que, c'est, dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé à Mme B...la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de sa fille ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que le refus de visa " visiteur " qui lui a également été opposé par la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce premier texte, relatif aux conditions de délivrance d'un titre de séjour et non d'un visa, ne peut toutefois être utilement invoqué en l'espèce ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que la fille de Mme B...ne pourrait pas venir lui rendre visite en Russie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00559