Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C... n'avait pas informé le préfet de la naissance de l'enfant né le 21 novembre 2015 et n'avait sollicité de titre de séjour que sur le fondement de son état de santé ; la légalité de son arrêté devant s'apprécier à la date à laquelle il a été pris, à cette date, le préfet n'avait pas eu les éléments démontrant la participation de M. C... à l'éducation de l'enfant, éléments qui n'ont été fourni qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Rennes ; de même, à la date à laquelle il s'est prononcé, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne disposait pas d'éléments sur les conditions de séjour de la mère de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2016, complété les 26 et 27 décembre 2016, M. C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2013, à l'âge de 39 ans ; qu'il a sollicité, le 21 octobre 2015, un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'à la suite d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 janvier 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 25 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, M. C... ayant été placé en rétention administrative par un arrêté du 11 mai 2016 à la suite d'un contrôle, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 février 2016 en tant qu'il obligeait M. C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays à destination, ainsi que l'arrêté du 11 mai 2016 plaçant le demandeur en rétention administrative ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. C... en décembre 2016, postérieurement à l'introduction de sa requête, un titre de séjour valable jusqu'en décembre 2017, abrogeant ainsi les décisions antérieures portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pouvait être reconduit d'office, qui n'ont reçu aucune exécution ; que les conclusions de la requête présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine dirigées contre le jugement attaqué ayant annulé ces décisions sont, par suite, devenues sans objet ; qu'en outre, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne faisant valoir aucun moyen spécifique tendant au maintien de la décision plaçant M. C... en rétention, les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé cette décision doivent également être rejetées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés des 25 février 2016 et 11 mai 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
4. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Le Verger, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Verger, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans son arrêté du 25 février 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 3 : L'État versera à Me Le Verger, avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01872