Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016 Mme C...veuveF..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 26 août 2013 et l'arrêté du 8 janvier 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions des 26 août 2013 et 8 janvier 2016 portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du 8 janvier 2016 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en tant qu'il fixe le pays de destination, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 10 août 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C...veuve F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant Mme C...veuveF....
1. Considérant que Mme C...veuveF..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté du 8 janvier 2016 du même préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Géorgie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions des 26 août 2013 et 8 janvier 2016 portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que pour refuser, par les décisions contestées, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sollicitée par Mme C...veuve F...en qualité d'étranger malade, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur les avis émis les 21 mai 2013 et 6 novembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays, le médecin ajoutant, dans son avis du 21 mai 2013, " sous réserve de la prise de son traitement " ; que les documents médicaux produits par la requérante en première instance, qui ne se prononcent pas sur l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne sont pas suffisamment circonstanciés quant à l'impossibilité pour l'intéressée de voyager à destination de ce pays, ne permettent pas de remettre en cause les avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, par les décisions contestées, de délivrer à Mme C...veuve F...la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision du 8 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que Mme C...veuveF..., qui est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 août 2010, se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles et de ses quatre petits-enfants, du décès de son époux survenu le 2 juin 2016 et de son état de santé ; que, toutefois, l'intéressée n'établit ni la régularité du séjour en France de ses deux filles, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que deux de ses petits-enfants ne sont titulaires que d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qui ne leur donne pas vocation à résider durablement en France ; qu'ainsi qu'il a été au point précédent, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni de son incapacité à voyager vers ce pays ; que, par suite, et en dépit de la circonstance que son époux a été inhumé en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne la décision du 8 janvier 2016 fixant le pays de destination :
5. Considérant que si Mme C...veuve F...soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour en Géorgie, à des risques de traitements inhumains et dégradants compte tenu de son origine arménienne et du fait qu'elle a été témoin d'un meurtre, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques allégués alors, d'ailleurs, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile politique ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C...veuve F...n'établit ni être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni de son incapacité à voyager vers ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...veuve F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...veuveF..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mme C...veuveF..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...veuve F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve F...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 16NT022002