Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, M. C...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé s'est dégradé, notamment au regard des troubles psychiatriques qui sont apparus ;
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été signées par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 10 août 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né en 1969, est entré en France le 19 décembre 2010 avec son épouse et ses deux filles ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012 ; qu'il a obtenu à compter du 3 mai 2012 un titre de séjour du fait de son état de santé, qui a été renouvelé jusqu'au 5 octobre 2015 ; que, par un arrêté du 11 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 3 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hépatite C pour laquelle M. D... était traité est désormais guérie, et que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis du 14 janvier 2016 que l'absence de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que si M. D... soutient que son état s'est aggravé, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, dès lors que le dernier certificat médical en date du 1er avril 2016, faisant suite à un scanner, ne met pas en évidence une évolution défavorable de son état de santé ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte le trouble anxio-dépressif pour lequel il est sous traitement, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il avait porté cet élément à la connaissance de l'administration lors de sa demande de renouvellement de son titre, ni que les médicaments appropriés à cette pathologie n'existeraient pas dans son pays d'origine ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que M. D...reprend devant la cour à l'appui de sa critique de l'arrêté contesté, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du 11 février 2016 a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Rennes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02184