Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2016 M. A...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la disponibilité du traitement qu'il suit à raison de ses troubles anxio-dépressifs dans son pays d'origine ni sur les conséquences d'une absence de prise en charge ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses efforts d'intégration et de sa situation personnelle et médicale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses troubles psychologiques sont liés à son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2016 le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant du Kazakhstan né en 1989, est entré en France le 13 juin 2013 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de réadmission en Belgique le 28 novembre 2013 ; qu'il a toutefois déposé le 12 décembre 2013 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, à laquelle il a été fait droit ; que, par un arrêté du 25 juin 2015, le préfet des Côtes d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour sur ce fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis du 13 mai 2015 que l'état de santé de M. B...ne nécessitait pas de prise en charge médicale et n'a donc pas rendu un avis incomplet en s'abstenant de se prononcer sur les conséquences d'une absence de prise en charge et sur la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces produites en première instance qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté la dernière ordonnance prescrivant à l'intéressé des anxiolytiques et antidépresseurs datait du 6 mai 2014 ; qu'en se bornant à produire en appel une nouvelle ordonnance datée du 18 avril 2016, soit postérieure de près d'un an à la décision litigieuse, lui prescrivant à nouveau un antidépresseur, M. B...n'établit pas que l'administration aurait fait une appréciation erronée de son état de santé à la date à laquelle elle s'est prononcée ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne résidait que depuis deux ans sur le territoire français à la date de la décision contestée et qu'il n'y a pas d'attaches familiales ; que dès lors, en dépit du fait qu'il a travaillé pendant quelques mois, qu'il a entrepris d'apprendre le français, et qu'il entretiendrait une relation de couple avec une ressortissante ukrainienne, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa situation médicale précédemment évoquée, ainsi que la production d'une promesse d'embauche, postérieure à la décision contestée et qui ne précise ni la durée ni le temps de travail du poste concerné, ne permettent pas de regarder cette mesure comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que ses troubles psychologiques sont liés à la situation politique et sociale au Kazakhstan, cette allégation n'est pas de nature à établir qu'il encourrait le risque d'y subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en fixant son pays d'origine comme pays de destination le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02138