Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, Mme D... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant de parent accompagnant d'un enfant malade, ou un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me E... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me E... se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en estimant qu'il n'est pas établi que son enfant ne peut bénéficier d'une prise en charge effectivement en Algérie, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation entachant la légalité de son jugement ;
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur l'état de santé de sa fille Rahoudha, sa présence étant indispensable auprès d'elle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions sont illégales au vu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de 1ère instance ainsi qu'au jugement attaqué et que la requérante n'établit pas que sa fille ne pourrait être prise en charge en Algérie.
Par une décision du 18 décembre 2018, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., ressortissante algérienne, a déclaré être entrée en France le 15 décembre 2014 munie d'un visa de type C. Elle a obtenu trois autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade valables du 21 octobre 2015 au 21 juillet 2016. Elle a sollicité, le 27 octobre 2016, un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Calvados a pris un arrêté le 14 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France fin 2014, accompagnée de sa fille Raoudha, née en 2010. Cette dernière souffre d'une maladie congénitale rare, la maladie de Hirschsprung, pour laquelle elle a été opérée à douze reprises en Algérie. Après une renutrition intense, elle a été opérée en France en février et avril 2015. Il est constant qu'une colostomie nécessitait une nouvelle intervention, une opération ayant d'ailleurs eu lieu en juin 2018, pour un abaissement coloanal et une fermeture de la colostomie, quelques mois seulement après l'arrêté attaqué du 14 mars 2018. L'enfant, si elle avait été opérée en Algérie, était arrivée en France avec une altération de son état général, de multiples cicatrices abdominales, plusieurs fistules intra-abdominales et un état de dénutrition sévère. En outre, un docteur de l'hôpital Necker à Paris, chirurgien pédiatre, avait indiqué le 4 mai 2016 que " compte tenu de son passé chirurgical complexe et compliqué, deux interventions restent nécessaires avec une durée minimale de prise en charge de deux ans en l'absence de nouvelle complication ".
4. Si le préfet se prévaut de l'avis du docteur Montagnon, conseiller santé auprès de l'administration, cet avis, du 5 juillet 2018, est postérieur à l'arrêté litigieux et se borne à indiquer : " on peut supposer que ces interventions ont consisté à rétablir la continuité digestive, qui n'avait été que partiellement restaurée en 2015. (...) Dans cette hypothèse, et en l'absence de complication, l'enfant n'aurait plus de stomie et ses besoins se limiteraient par conséquent à un suivi simple pouvant être assuré dans son pays d'origine par un service de chirurgie pédiatrique ". Dès lors, cet avis a été émis au vu de la dernière intervention réalisée en France en juin 2018 alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette intervention n'avait pas encore eu lieu. Si le préfet produit par ailleurs une fiche MedCOI du 8 juillet 2016 faisant état de la disponibilité de spécialistes en chirurgie intestinale en Algérie, elle ne saurait suffire, au vu des circonstances particulières précédemment décrites, à établir que l'enfant aurait pu subir cette dernière opération dans son pays d'origine. Il en est de même de la circonstance que les comptes rendus des opérations chirurgicales ont été transmis en copie à des médecins algériens.
5. Au vu du jeune âge de l'enfant et de la nature de l'intervention chirurgicale, effectuée sous anesthésie générale et nécessitant un suivi particulier, la présence de sa mère auprès d'elle était indispensable. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. La décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mme B... est ainsi entachée d'illégalité.
6. La décision de refus de séjour étant annulée, les décisions obligeant Mme B... à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt implique seulement, au vu des motifs indiqués au point 3, le réexamen de la demande de séjour de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me E... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen n° 1801255 du 13 septembre 2018 et l'arrêté du préfet du Calvados du 14 mars 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00444