Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de son identité par des documents qui n'ont pas été déclarés apocryphes par un service spécialisé tel que celui de la fraude documentaire et doivent bénéficier de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers posée par l'article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; en tout état de cause, il poursuit ses études avec sérieux et assiduité ; il est soutenu financièrement par le département dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; le préfet du Calvados commettrait une erreur manifeste d'appréciation en refusant une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant au seul motif de l'entrée irrégulière du jeune en France ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. En l'espèce, pour justifier de l'authenticité des actes d'état civil, M. B... produit une carte d'identité consulaire délivrée le 13 juin 2018 et un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de 1ère instance de Labé en Guinée, légalisé par l'ambassade de Guinée à Paris le 7 septembre 2018. Toutefois, la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, après analyse de ces documents, a considéré que le jugement supplétif produit est apocryphe en ce que les dates de naissance des parents de l'intéressé ne figurent ni dans le jugement supplétif, ni dans l'acte de naissance transcrit en méconnaissance de l'article 175 du code civil guinéen, que le jugement a été rendu le jour même de l'introduction de la requête tendant à son établissement, et qu'il est mentionné que le jugement devra être transcrit sur le registre de l'année de naissance de l'enfant, et non sur celui de l'année en cours, en méconnaissance de l'article 180 du code civil guinéen. M. B... ne conteste pas les énonciations du préfet. En outre, l'acte de naissance produit n'identifie le père de l'intéressé que par son seul prénom. Si le requérant se prévaut également d'une carte d'identité consulaire établie le 13 juin 2018, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que cette carte d'identité consulaire a été établie par l'ambassade de Guinée à Paris sur la base du jugement supplétif. Dans ces conditions, et alors même que les documents qu'il a produits pour justifier de son état civil et de sa nationalité n'ont pas fait obstacle à son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 26 décembre 2016 du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Caen, puis sous la tutelle de l'État, par une ordonnance du 11 décembre 2017, et qu'il a entrepris des démarches en vue d'obtenir de l'ambassade de Guinée en France la délivrance d'un passeport biométrique, le préfet du Calvados doit être regardé comme apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou inexact de ces documents. Par suite, M. B..., ne justifiant pas de son état civil et donc de son âge, le préfet a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande de carte de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision contestée. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, ses deux soeurs et l'un de ses trois frères. L'intéressé n'établit pas davantage avoir tissé des liens amicaux particulièrement intenses ou stables en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dans l'impossibilité de retourner en Guinée pour y poursuivre ses études. Ainsi, et en dépit des bons résultats qu'il a obtenus en classe et les attestations très positives émanant de l'équipe éducative, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, moyens que M. B... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'illégalité par voie de conséquence, doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01061