Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 janvier 2019 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 août 2018 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme A... peut être renvoyée en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français et de rejeter la demande de Mme A... ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination n'a pas pour effet de faire éclater la cellule familiale dès lors que Mme A... n'apporte pas la preuve de sa non admission au Kosovo ou de la non admission de son conjoint en Serbie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2019, Mme E... A..., représentée par Me Cavelier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me Cavelier se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une décision du 23 mai 2019, Mme A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A..., ressortissante serbe née le 8 février 1972, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2014. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2016. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2017. Le 20 juin 2017, Mme A... a sollicité une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Calvados a pris un arrêté, le 17 août 2018, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 17 août 2018 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme A... peut être renvoyée en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions. Le préfet du Calvados fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. La décision préfectorale en cause, fixant le pays de destination, mentionne que Mme A..., ressortissante serbe, pourrait être reconduite à destination du pays dont elle déclare posséder la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté, pris le même jour, prévoit que son compagnon et père de ses enfants, M. B..., ressortissant kosovar, est obligé de quitter le territoire français à destination du pays dont il déclare posséder la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Mme A... et M. B... ont vécu au Kosovo avec leurs enfants de 2004 à 2015, lesquels sont de nationalité kosovare. Mme A... s'est déclarée de nationalité kosovare lors de sa demande d'asile en France. De plus, elle a fourni une carte d'identité émanant des autorités kosovares, établie le 3 juin 2013 et valable jusqu'au 3 mai 2023. Elle se borne à alléguer sans l'établir qu'elle a perdu sa carte d'identité et qu'il lui serait impossible d'obtenir un nouveau document. Si elle a également produit un passeport, faisant état de sa nationalité serbe, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi qu'elle ne serait pas légalement admissible au Kosovo. Au surplus, elle a indiqué, dans sa demande d'asile, que son concubin et elle, ainsi que leurs enfants, ont franchi les frontières serbes de manière légale et le préfet fait valoir sans être ensuite contredit que M. B... est légalement admissible en Serbie. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que la décision attaquée n'a pas pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et ne conduit pas nécessairement à une séparation des enfants avec au moins l'un de leurs parents. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler la décision fixant le pays de destination à l'encontre de Mme A.... Aucun autre moyen n'a été invoqué devant le tribunal administratif par Mme A... à l'appui de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision fixant le pays de destination, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 août 2018 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme A... peut être renvoyée en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
5. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Me Cavelier à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802520 du 25 janvier 2019 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 17 août 2018 fixant le pays à destination duquel Mme A... pouvait être renvoyée en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination du 17 août 2018 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Cavelier sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
P. Picquet
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00462