Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2019 et 22 novembre 2019, M. A... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1601974, 1602187 du 12 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés des 3 mars 2016 et 18 mars 2016 du maire de la commune de Mont-Dol ;
3°) de condamner la commune de Mont-Dol à verser à Me B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués n'étaient pas suffisamment motivés ;
- son projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne saurait être considéré comme entrainant la création d'une surface de plancher supérieure à 20 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, la commune de Mont-Dol, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner le requérant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants dès lors que dès lors que le projet était soumis à permis de construire et non à simple déclaration préalable, le maire de Mont-Dol était tenu de s'y opposer et de procéder au retrait de la décision tacite qui était née ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et que l'illégalité du motif tiré de l'opposabilité du plan de prévention des risques de submersion marine est sans conséquence sur le bien-fondé de l'arrêté d'opposition, dès lors que celui-ci pouvait être adopté pour le même motif sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et également pour d'autres motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Mont-Dol.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a déposé en mairie de Mont-Dol, le 27 novembre 2015, une déclaration préalable de travaux portant sur la création d'un portail et de cabanons d'une emprise au sol de 5 à 10 m2 chacun sur la parcelle cadastrée section R n° 107. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des arrêtés des 3 et 18 mars 2016 par lesquels le maire de la commune de Mont-Dol a respectivement retiré sa décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable et s'y est opposé. Par un jugement nos 1601974, 1602187 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. M. F... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés (...) ". Il est constant que le projet litigieux consistait en l'édification d'un portail et de deux cabanons d'une emprise au sol de 5 à 10 m2 chacun et d'une surface de plancher totale inférieure à 20 m2. La commune fait valoir qu'est également présent sur le terrain, classé en zone NCa, un chalet en bois qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme et qui devait donc être inclus dans la demande et faire l'objet d'une demande de permis de construire, la surface de plancher totale des constructions dépassant les 20 m2. La commune de Mont-Dol se prévaut ainsi d'une situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable. Toutefois, la commune ne précise ni la surface de plancher, ni la date d'édification de ce chalet. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chalet aurait dû être inclus dans la demande.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués est écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En troisième lieu, l'article NCa 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mont-Dol interdit les constructions à usage d'habitation ou d'activité à l'exception de celles visées à l'article NCa 2. Ce dernier article admet notamment, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le développement d'activités agricoles, les installations nécessaires aux exploitations agricoles. La seule circonstance que M. F... ait coché la case, dans la déclaration préalable, " résidence principale " en opposition à " résidence secondaire " ne saurait suffire à faire regarder le projet de cabanons en cause comme étant à usage de logement, alors qu'est présent sur le terrain un chalet dans lequel habite l'intéressé et qu'il appartenait à l'administration de demander tout complément nécessaire sur la destination des constructions. Le requérant soutient sans être sérieusement contredit que les cabanons ont vocation à lui permettre de stocker ses outils nécessaires à l'exercice de son activité agricole de maraîcher. Dès lors, le maire ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de l'article NCa1 pour prendre les arrêtés litigieux.
5. En quatrième lieu, si les arrêtés se fondent sur un plan de prévention des risques de submersion marine prescrit par un arrêté préfectoral du 23 juillet 2014, il est constant que ce dernier n'avait pas encore été approuvé.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, reprenant l'ancien I de l'article L. 146-4 du même code mentionné dans les arrêtés attaqués : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. D'une part, alors même que les dimensions des cabanons sont modestes, le projet litigieux peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est situé dans un secteur où sont disséminées de manière peu dense, de part et d'autre d'une voie publique, quelques constructions. Ainsi, et alors même que l'urbanisation tient compte de la topographie de la zone et s'est effectuée de manière circulaire autour du Mont-Dol, le projet est situé dans une zone d'urbanisation diffuse et ne pouvait pas être autorisé.
9. Il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, que le maire de Mont-Dol aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de la " loi Littoral ".
10. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mont-Dol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées, au bénéfice de la commune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera 1 500 euros à la commune de Mont-Dol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la commune de Mont-Dol.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
P. E...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02322