Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision litigieuse de la commission de recours n'est pas entachée d'une erreur de fait ; la présence de M. B... C... représente une menace pour l'ordre public.
M. C..., auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 21 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 25 octobre 2018 des autorités consulaires françaises à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". En vertu du 1° de l'article L. 211-1 du même code, tout étranger doit, pour entrer en France, être muni " des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ".
3. Lorsque la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser de leur délivrer un visa d'entrée en France qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire.
4. Pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. C..., la commission de recours s'est fondée sur ce que la présence de ce dernier représente " une menace pour l'ordre public en raison du refus sécuritaire dont il a fait l'objet par un Etat membre de l'Union européenne ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de la note blanche produite par le ministre, dont les énonciations sont suffisamment étayées, que M. C... a été " impliqué dans des entreprises à caractère terroriste et a entretenu des relations personnelles et durables avec plusieurs éléments de la mouvance islamiste radicale nationale et internationale ". Le ministre fait, également état, sans être contesté, de ce que les conditions de vie de l'intéressé en Algérie demeurent inconnues, celui-ci n'ayant mentionné dans son formulaire de demande de visa aucune indication sur ses ressources ou ses activités dans son pays d'origine où il réside depuis 2006. Dans ces conditions, et alors même que les éléments mentionnés dans la note blanche se rapportent, pour l'essentiel, à des faits datant des années 1995 à 2006, en rejetant, pour le motif énoncé au point 4, la demande de visa sollicité, la commission de recours n'a pas commis d'erreur de fait. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission au motif qu'elle était entachée d'une telle erreur.
6. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de M. C... serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la commission de recours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C... contre la décision du 25 octobre 2018 des autorités consulaires françaises à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., présidente de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme Ody, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2021.
Le président- rapporteur,
C. A...L'assesseur le plus ancien,
A. FRANK
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03347