Par une requête enregistrée le 12 mai 2020 la SARL Atalys, représentée par Me Bommelaer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner la commune de Dol-de-Bretagne à lui verser la somme de 273 585,91 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser un programme immobilier sur le territoire de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action était susceptible d'avoir la double qualification : action en responsabilité et recours contre la légalité de la décision de rejet opposée à son recours contre le titre exécutoire. Elle était donc recevable en ce qui concerne ses demandes au titre du remboursement des sommes exposées au titre de l'étude environnementale, qui était nécessaire à la réalisation de la voirie ;
- la commune de Dol-de-Bretagne n'a pas respecté les stipulations des articles 1, 2 et 8 de la convention de projet urbain partenarial ; elle a ainsi commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité ;
- la société a subi un préjudice de 273 585,91 euros en lien avec la faute, et résultant de frais de réalisation d'une étude environnementale, de frais de gestion, de frais de vente et de la perte de chance de réaliser une marge sur l'opération de lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la commune de Dol-de-Bretagne, représentée par Me Santos Pires, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Atalys la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande tendant au remboursement de la somme de 6 607, 91 euros correspondant aux frais d'étude environnementale était irrecevable ;
- la demande est atteinte par la prescription ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 19 mai 2021 pour la SARL Atalys, postérieurement à la clôture d'instruction ordonnée le 13 avril 2021, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Léon, substituant Me Bommelaer, représentant la société Atalys, et de Me Lucas, représentant la commune de Dol-de-Bretagne.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Dol-de-Bretagne, a été enregistrée le 16 novembre 2021.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Atalys, a été enregistrée le 23 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2009, la société Cilaos, à laquelle s'est substituée la société Atalys, a conclu un compromis de vente pour l'acquisition d'un terrain situé lieu-dit " Le petit Gué " sur le territoire de la commune de Dol-de-Bretagne, cadastré à la section AN sous le n° 80, en vue d'y réaliser un lotissement, sous condition suspensive d'obtention d'un permis d'aménager. Le 13 avril 2010, la société a conclu avec la commune de Dol-de-Bretagne une convention de projet urbain partenarial ayant pour objet la réalisation et le financement d'équipements publics de voirie et d'assainissement nécessaires à la desserte de ce lotissement. Par décision du 21 août 2011 le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sur demande de la commune de Dol-de-Bretagne, autorisé, à titre dérogatoire, la destruction d'aires de repos et l'altération de sites de reproduction d'espèces d'amphibiens, espèces protégées, aux fins de créer la voie de desserte du lotissement projeté. Cette autorisation a cependant été annulée par un jugement n° 1204232 du tribunal administratif de Rennes en date du 26 décembre 2014, devenu définitif. Les travaux relatifs aux équipements publics prévus par la convention signée en 2010 n'ayant pas été réalisés, la SARL Atalys a procédé à la résiliation amiable du compromis signé en 2009. Par une lettre en date du 21 juin 2016, la SARL Atalys a sollicité auprès de la commune de Dol-de-Bretagne une indemnisation de 273 585,91 euros, dont 6 607,91 euros correspondant aux frais d'étude environnementale et 266 978 euros au titre des frais de gestion et du manque à gagner, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'abandon du projet. La SARL Atalys relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dol-de-Bretagne à lui verser la somme de 273 585,91 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
3. En l'espèce, la convention de projet urbain partenarial du 13 avril 2010 a prévu la réalisation d'une " antenne " raccordant le futur lotissement à la voirie communale de liaison, dont le financement serait assuré par la société Atalys. Pour l'exécution de ces travaux, situés à proximité de zones humides et de boisements, la commune de Dol-de-Bretagne a dû faire réaliser une étude environnementale par le bureau d'études SET Environnement. Par une lettre en date du 9 octobre 2012, le maire de la commune de Dol-de-Bretagne a adressé à la SARL Atalys les factures correspondantes du bureau d'études, d'un montant total de 6 607,91 euros. A défaut de paiement spontané un titre de perception n°669/2012 correspondant à ce montant a été émis par la commune de Dol-de-Bretagne à l'encontre de la SARL Atalys le 10 octobre 2012, le recouvrement correspondant étant intervenu en octobre 2014. Il est constant que la société Atalys a réclamé à la commune de Dol-de-Bretagne, pour la première fois, le remboursement de cette somme à la date du 18 novembre 2015. Toutefois, cette première réclamation, ainsi que celle du 21 juin 2016, puis la demande introduite devant le tribunal administratif, n'ont pas eu pour objet de contester le titre exécutoire émis par la commune pour des sommes dues en exécution du contrat de partenariat, mais d'obtenir une réparation du préjudice subi par la société du fait du paiement à perte de ces mêmes sommes, en raison de l'abandon du projet par la commune, qui constitue le fait générateur de la responsabilité alléguée de la collectivité. Par suite, en ce qu'elle portait sur la somme de 6 607,91 euros correspondant au préjudice subi du fait du paiement, à perte, des frais d'étude environnementale, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande qui leur était soumise était tardive au motif qu'elle constituait un recours, exercé au-delà du délai raisonnable d'un an, rappelé au point 2 à l'encontre du titre de perception du 10 octobre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de la société Atalys relatives aux frais d'étude, à concurrence de la somme de 6 607,91 euros. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la société Atalys tendant à la condamnation de la commune de Dol-sur-Bretagne à lui verser la somme de 6 607,91 euros en réparation du préjudice subi par le paiement, à perte, de frais d'étude environnementale, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête.
Sur l'indemnisation du préjudice lié au remboursement des frais relatifs à l''étude environnementale :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte de ces dispositions que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage.
6. Aux termes de l'article 1 de la convention de projet urbain partenarial : " La Commune de Dol-de-Bretagne s'engage à réaliser l'ensemble des équipements suivants dont la liste et le coût prévisionnel sont fixés ci-après qui s'intègrent dans son projet de liaison routière entre l'impasse du Rouet et le Chemin du Petit Gué prévu au PLU : - Création d'une voirie au Nord Est de l'opération d'aménagement en projet dénommée " le Hameau du petit Gué ", assurant sa desserte par le biais d'une antenne, objet des présentes, se greffant sur la future voie de liaison communale. - Mise en place d'un réseau d'assainissement collectif, capable de collecter l'ensemble des effluents produits par les habitations du lotissement ". L'article 2 de la même convention prévoit l'obligation, pour la commune, d'" achever les travaux de réalisation des équipements prévus à l'article 1 au plus tard le 31 décembre 2010 pour la voie de desserte et le 30 juin 2011 pour les travaux d'assainissement. " L'article 8 de la même convention stipule : " Si les équipements publics définis à l'article 1 n'ont pas été achevés dans les délais prescrits par la présente convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées à la Société ATALYS sans préjudice d'éventuelles indemnités fixées par les juridictions compétentes. ". Contrairement à ce que soutient la commune de Dol-de-Bretagne, la circonstance qu'elle n'avait pas engagé les travaux de construction de la voie de desserte à la date du 31 décembre 2010 ne suffit pas à établir que la société avait, au 1er janvier 2011, une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage dont elle demande réparation, alors qu'à cette date, la commune n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas réaliser les travaux convenus. En tout état de cause il résulte des stipulations précitées de la convention que les travaux d'assainissement pouvaient être réalisés par la commune jusqu'au 30 juin 2011. Par suite, à la date de la réclamation préalable, notamment celle formulée le 21 juin 2016, les sommes demandées par la société Atalys n'étaient pas prescrites. Dès lors, l'exception de prescription opposée par la commune doit être écartée.
7. En second lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction que la commune s'est engagée à créer une voirie au nord-est de l'opération envisagée, ainsi qu'à mettre en place un réseau d'assainissement collectif, au plus tard les 31 décembre 2010 et 30 juin 2011. Il est constant que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les délais impartis, la commune n'ayant au demeurant pas souhaité poursuivre l'exécution de la convention conclue le 13 avril 2010 avec la société Atalys. Cette méconnaissance des prescriptions contractuelles est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Dol-de-Bretagne à l'égard de la société.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en vue de créer la voie de desserte du lotissement projeté, la commune de Dol-de-Bretagne a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser, à titre dérogatoire, la destruction d'aires de repos et l'altération de sites de reproduction d'espèces protégées. L'autorisation préfectorale a été obtenue par un arrêté du 21 août 2011. La circonstance que cette décision ait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2014, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée, n'a pas impliqué pour la commune l'abandon du projet et l'impossibilité pour elle de respecter ses engagements contractuels. Elle n'est pas, par suite, de nature à exonérer la responsabilité de la commune à l'égard de son cocontractant.
9. Enfin, contrairement à ce qu'indique la commune, il résulte de l'instruction que la somme de 6 607,91 euros correspond aux frais d'une étude environnementale qui conditionnait la création d'une voie de desserte du projet. Ces dépenses mises à la charge de la société requérant sont ainsi liés aux travaux qui n'ont pas été réalisés, notamment en vue de la création de la voie de desserte du lotissement projeté, tels qu'ils étaient prévus par les stipulations de la convention de partenariat du 13 avril 2010.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Atalys est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 6 607,91 euros, correspondant au préjudice subi par elle du fait du règlement à perte de ces frais d'études en raison de l'abandon du projet par la commune de Dol-de-Bretagne.
Sur l'indemnisation des autres préjudices :
11. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la réclamation du 21 juin 2016, les sommes demandées par la société Atalys auraient été prescrites.
12. En second lieu, et d'une part, la société Atalys soutient qu'elle a subi un préjudice correspondant à des frais " de gestion " et " de vente ", engagés à perte, pour des montants respectifs de 40 878 euros et de 68 130 euros. Toutefois, la société se limite à produire, pour justifier de ces dépenses, un document non daté, intitulé " Etude financière de faisabilité - Prévisionnel avant travaux " mentionnant ces frais au titre du " Budget aménagement ". Ce seul document ne suffit pas à établir la réalité de l'engagement de ces dépenses, ni même la nature de ces frais. Par suite, la société requérante, qui n'établit pas la réalité du préjudice subi, n'est pas fondée à en demander la réparation.
13. D'autre part, la société Atalys soutient qu'elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge nette sur l'opération envisagée, évaluée à la somme de 170 970 euros. La requérante se borne toutefois à se prévaloir, pour justifier de son manque à gagner, du même document non daté, intitulé " Etude financière de faisabilité - Prévisionnel avant travaux " mentionnant, au titre de la " marge ", une somme de 170 970 euros. Ce document ne suffit pas à établir la nature et le caractère certain des engagements qui auraient été pris à son égard par de potentiels acquéreurs, son chiffre d'affaire sur l'opération, la situation du marché immobilier, ou même les charges variables et fixes qui s'imposaient à elle. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne produit aucun élément susceptible d'établir le bénéfice qu'elle pouvait raisonnablement attendre de l'opération, la société Atalys ne démontre pas que le préjudice dont elle demande réparation présenterait un caractère direct et certain. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la réparation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Atalys est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande en tant qu'elle concerne la somme de 6 607,91 euros correspondant au remboursement des frais d'étude environnementale, et à demander la condamnation de la commune à lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne ou de la société Atalys le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande correspondant, à concurrence de 6 607,91 euros, au remboursement des frais d'étude environnementale.
Article 2 : La commune de Dol-de-Bretagne est condamnée à verser à la société Atalys une somme de 6 607, 91 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Dol-de-Bretagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dol-de-Bretagne et à la SARL Atalys.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT01482