Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler cet arrêté de transfert ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il devait recevoir, lors de la présentation en pré-accueil ou en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors que la prise d'empreintes a été prise sans respect de son droit à l'information et il ne s'est vu remettre aucune information orale sur la protection des données ;
- l'entretien individuel dont il a bénéficié ne s'est pas déroulé avec une personne qualifiée, en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert ne peut être exécutée en raison des mesures sanitaires prises par les autorités françaises et allemandes ; elle l'expose au risque de contracter le coronavirus ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que la décision mentionne qu'il n'a pas de membre de sa famille en France alors qu'il a déclaré lors de l'entretien avoir en France une soeur en situation irrégulière ;
- il conteste l'application qui a été faite des critères de détermination de l'Etat responsable dès lors que la réponse adressée par les autorités hongroises aux autorités allemandes était illégale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il risque de faire l'objet en Allemagne d'un placement en centre dans l'attente de l'exécution de son éloignement, qu'aucune garantie ne peut lui être apportée quant à une reprise en charge adaptée en Allemagne, qu'il est pris en charge en France par des membres de sa famille et qu'il souffre de problèmes de santé ;
- il est exposé à des risques de mauvais traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert en Allemagne dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, qu'une mesure d'éloignement lui a été notifiée et qu'il risque de faire l'objet d'un placement en centre dans l'attente de l'exécution de son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 1er juin 1998, relève appel du jugement du 14 octobre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle relève le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités hongroises et allemandes et mentionne que les autorités hongroises ont refusé de le reprendre en charge tandis que les autorités allemandes ont accepté le 1er septembre 2020 la prise en charge de l'intéressé et doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A.... Il est également précisé que l'intéressé a déclaré être célibataire et ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France, qu'il a déclaré avoir des problèmes de santé et que sa situation ne présente pas une vulnérabilité particulière et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté indiquerait à tort que M. A... avait déclaré ne pas avoir de membre de sa famille en France est sans incidence sur sa légalité dès lors que la personne qu'il présente comme sa soeur n'a pas, vis-à-vis de lui, la qualité de " membre de la famille " au sens du g) de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 26 août 2020, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié avec les services de la préfecture et pendant lequel il a été assisté d'un interprète en langue soussou, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ainsi que le guide du demandeur d'asile, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, sur lesquels il a apposé sa signature. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort du résumé de l'entretien individuel produit en première instance, et que l'intéressé a signé, que M. A..., qui a reçu l'assistance d'un interprète qualifié en langue soussou, a alors eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien réalisé par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée.
8. En cinquième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales, impose aux Etats membres de relever sans tarder et de transmettre dès que possible et au plus tard soixante-douze heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale les données concernant les demandeurs d'asile. L'article 29 de ce même règlement relatif aux droits des personnes concernées édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, au bénéfice des personnes concernées, la réalisation d'une brochure commune aux Etats membres dont le modèle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du même article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue désormais par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. En sixième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dénommé Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
10. Il ressort des pièces du dossier que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes du requérant avaient été saisies le 30 avril 2014 par les autorités hongroises et le 24 mars 2016 par les autorités allemandes. Le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités hongroises, qui ont rejeté leur responsabilité le 1er septembre 2020, ainsi que les autorités allemandes qui ont donné leur accord pour reprendre en charge le requérant le 1er septembre 2020. Par suite, l'autorité administrative a pu légalement estimer que l'Allemagne était responsable du traitement de sa demande d'asile et décider de le transférer aux autorités allemandes.
11. En septième lieu, les mesures sanitaires prises par les autorités françaises et allemandes, qui ne peuvent affecter que les modalités de l'exécution de la mesure de transfert, sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En se bornant à soutenir qu'il encourt le risque d'être placé dans un centre en attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A..., qui ne justifie pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par les autorités allemandes, n'établit pas encourir le risque de subir dans ce pays un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". Il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, M. A... ne justifie pas qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prononcée à son encontre par les autorités allemandes. Par ailleurs, s'il se prévaut d'être pris en charge en France par des membres de sa famille, il ne justifie pas du lien familial l'unissant avec l'auteur de l'attestation d'hébergement qu'il produit en appel. Enfin, s'il déclare avoir des problèmes de santé, dont il a fait état lors de l'entretien individuel du 26 août 2020, il ne produit aucun élément médical de nature à établir l'existence et la gravité de sa pathologie. Il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourra pas voyager sans risque ou bénéficier des soins requis pour ses problèmes de santé en Allemagne. Par suite, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
La rapporteure, Le président,
F. B... O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT000232
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