Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 20 juin 2019, la société Elres, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2019 en ce qu'il a annulé les décisions litigieuses ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer le dossier de Mme B... dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notion d'emploi équivalent ne doit pas s'apprécier au regard de la qualification de " comptable " mais de celle d'" employé administratif " que détenait Mme B... ; en tout état de cause, un poste de comptable à la Défense aurait été trop éloigné de son domicile et lui aurait fait perdre ses mandats ; elle n'avait pas à rechercher des emplois équivalents dans l'ensemble du groupe ; les quatre propositions qui lui ont été faites constituaient des postes équivalents ;
- il n'existait aucun autre poste disponible au sein de la société et du groupe ; les postes disponibles entre avril et juin 2017, au sein de la société Aréas, qui intervient dans le secteur " autoroutier ", n'avaient pas à être proposés à Mme B... ; en conséquence, elle a respecté son obligation de reclassement vis à vis de celle-ci ;
- les deux postes évoqués en première instance par la salariée n'existaient pas ; il n'existait aucun poste équivalent sur le site Proméo ;
- les moyens soulevés en première instance par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, Mme F... B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Elres lui verse le rappel de ses salaires entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ainsi que la somme de 5 000 euros pour rupture abusive de son contrat de travail et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Elres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Elres ne sont pas fondés ;
- eu égard à l'illégalité des décisions litigieuses, elle peut prétendre au rappel des traitements non perçus et à une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant la société Elres,
- et les observations de Me D..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... B... a été recrutée par la société Générale de Restauration, devenue Alliance Enseignement puis Elior Restauration (Elres), en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 1993 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 1993. Elle exerçait les mandats de membre titulaire du comité d'établissement Nord-Ouest jusqu'en mai 2017 et de conseillère du salarié depuis juillet 2016. Par une décision du 29 mars 2016, la ministre chargée du travail a annulé la décision du 31 juillet 2015 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait son licenciement pour faute grave et a refusé cette autorisation. La société Elres a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision ministérielle. Par un jugement du 6 juillet 2018, confirmé en appel par un arrêt n° 18NT03373 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... a été réintégrée dans les effectifs de la société à compter du 4 avril 2016. Son poste ayant été supprimé, quatre propositions de reclassement lui ont été adressées. Compte tenu du rejet de l'ensemble de ces propositions, l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour impossibilité de poursuivre son contrat de travail. Par une décision du 28 juillet 2017, l'inspecteur du travail a autorisé la société Elres à procéder à son licenciement, qui lui a été notifié le 7 août 2017. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique présenté le 26 septembre 2017. La société Elres relève appel du jugement du 15 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions. Mme B... présente des conclusions d'appel incident, en sollicitant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société lui verse un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur la régularité du jugement attaqué,
2. Si Mme B..., par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'injonction et d'indemnisation, elle ne conteste pas que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur le respect de l'obligation de recherche de reclassement :
3. Aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent (...) ". Un emploi équivalent, au sens du texte précité, s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif. Lorsque la réintégration du salarié dans la même zone géographique est matériellement impossible, l'employeur, tenu à l'obligation de réintégration, l'exécute loyalement en proposant un poste équivalent dans la zone la plus proche.
4. Dans le cas où l'emploi précédemment occupé par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée, et qui demande sa réintégration, n'existe plus ou n'est pas vacant, le refus par ce salarié d'occuper les postes équivalents proposés par l'employeur en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ne constitue pas, par lui-même, une faute disciplinaire. Cependant, un tel refus, qui est susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peut constituer un motif de nature à justifier une autorisation de licenciement.
5. Il est constant que le contrat conclu entre la société Elres et le lycée Sacré Coeur d'Amiens n'avait pas été renouvelé et que, lors de sa réintégration, l'ancien poste occupé par Mme B... n'existait plus. Dans ces conditions, la société devait lui proposer un emploi de reclassement équivalent, au sens du point 2 du présent arrêt. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 11 octobre 1993, que Mme B... avait été embauchée avec la qualification d'employée administrative pour exercer son activité à la cuisine centrale d'Amiens. Il était cependant précisé qu'elle s'était engagée à travailler dans les différents restaurants ou unités de productions actuels et futurs d'Amiens " et de sa périphérie ". Par courrier du 25 mai 1994, la qualification de comptable de niveau 1 lui a été accordée. Ses bulletins de paie confirment qu'elle avait acquis le niveau V de la qualification de comptable. La société Elres indique cependant que si l'intéressée avait la qualification contractuelle de comptable, elle n'en a jamais exercé les fonctions et que son activité se limitait à des missions de chargé d'encaissement auprès d'une cuisine centrale. Elle ajoute que les comptables de la société travaillent soit au siège social, au service " comptabilité centrale ", soit dans certains services spécifiques (comptabilité bancaire...). Dans le courrier du 24 février 2017, il est en effet précisé à l'intéressée qu'aucun poste comptable à proximité de son domicile ne peut lui être proposé, compte tenu du fait que le service comptabilité Elres est centralisé sur Rueil-Malmaison et, depuis le 1er septembre 2016, à la Défense, en région parisienne. Par suite, Mme B... doit être regardée comme exerçant certaines fonctions de nature comptable, sans pour autant occuper un emploi de comptable. Elle ne pouvait en conséquence prétendre à ce que seul un poste de comptable stricto-sensu lui soit proposé en vue de son reclassement dans les effectifs de la société Elres.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Elres a adressé le 20 mai 2016 à Mme B..., une première proposition de reclassement sur un poste d'assistante administrative à la cuisine centrale de Liancourt, dans l'Oise. Cet emploi maintenait son niveau de rémunération et de qualification, tout en lui proposant une formation complémentaire et une indemnité forfaitaire mensuelle de 300 euros pendant 9 mois en raison de son éloignement de 90 km de son domicile. Il n'avait aucun impact sur ses mandats syndicaux. Cette offre était cependant contraire aux stipulations de son contrat de travail en vertu duquel elle devait être affectée à Amiens ou dans sa périphérie. Une deuxième proposition de reclassement a été adressée à Mme B... le 7 juin 2016 pour exercer les fonctions de responsable de point de vente - responsable cafétéria. Si la société Elres indique qu'il s'agissait du seul poste " non-cuisinant " hors cuisine centrale, qu'il maintenait la rémunération de Mme B... ainsi que son niveau de classification et lui permettait de poursuivre ses mandats syndicaux, l'intéressée a légitimement pu refuser cette offre dont les caractéristiques, tenant notamment au lieu d'exercice et aux horaires du poste, n'étaient pas précisées. Une troisième proposition d'emploi a été faite à Mme B... le 28 juillet 2016. Il s'agissait d'un poste d'assistante administrative sur le site de l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) à Doullens dans la Somme, à 38 km de son domicile. Toutefois, la fiche de poste indiquait que l'intéressée devait participer à la production et à la cuisson des produits, servir les clients et assurer l'encaissement des repas. Si la société indique qu'une formation lui a été proposée pour les missions relatives à la production culinaire, qui étaient réduites, ces tâches figuraient parmi les activités principales du poste sans que leur proportion soit mentionnée. En conséquence, ce poste ne correspondait pas à la qualification de Mme B.... Le 24 février 2017, une quatrième proposition a été adressée à cette salariée. Il s'agissait du même poste d'assistante administrative sur le même site de l'EPIDE à Doullens mais sans production culinaire. La rémunération, la classification, et l'exercice des mandats de Mme B... restaient inchangés. En outre, une formation à l'utilisation des outils et basiques métiers était prévue. Si cette quatrième proposition, relative à un poste localisé à 38 km d'Amiens, ne répondait pas aux stipulations du contrat de travail de Mme B..., qui prévoyait que l'intéressée devait exercer son activité professionnelle à Amiens ou dans sa périphérie, en l'absence de tout autre poste vacant au sein de l'entreprise ou l'unité économique et sociale, elle constituait néanmoins, un poste équivalent dans la zone la plus proche au sens du point 2 mentionné ci-dessus. Dès lors, la société Elres est fondée à soutenir qu'elle avait accompli de façon loyale à l'égard de Mme B... son obligation de recherche de reclassement et que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées à raison de ce motif.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la Cour.
8. En premier lieu, aux termes de l'article L.2421-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement, Mme B... occupait le mandat de membre titulaire du comité de l'établissement Nord-Ouest, qui, en vertu de l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011, constituait un établissement indépendant et autonome par rapport au siège social de l'entreprise. La société Elres indique que Mme B..., qui n'a jamais repris le travail depuis sa réintégration en avril 2016, était affectée à compter du mois de mai 2017 à la direction régionale de Bretagne, située à Nantes, où elle a continué à y exercer ses mandats syndicaux. Par suite, et alors même que certains courriers de la procédure auraient été signés par la responsable des ressources humaines basée à Fresnes, l'inspecteur du travail de la Loire-Atlantique était compétent pour autoriser la société Elres à procéder au licenciement de Mme B....
9. En deuxième lieu, Mme B... soutient que l'inspecteur du travail n'aurait pas eu le temps de prendre connaissance des éléments qu'elle lui avait communiqués la veille. Elle n'établit pas cependant avoir été dans l'impossibilité de produire ces documents avant cette date de façon à permettre à l'autorité administrative de les analyser et de les communiquer à la société. En outre, dans le cadre de son recours hiérarchique, la ministre du travail les a nécessairement examinés. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas que certaines informations déterminantes communiquées par la société ne lui auraient pas été transmises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (...) La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ". Mme B... invoque le protocole d'accord préfectoral portant sur l'organisation des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale (UES) Elres Soreset signé le 30 décembre 2016 entre ces deux sociétés et les organisations syndicales, pour soutenir que la faculté de se faire assister par un membre du personnel appartenant à l'UES aurait dû lui être offerte. Il est constant toutefois que ces entités constituaient des entreprises distinctes et que par un courrier du 26 avril 2017, Mme B... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 mai suivant et que ce courrier indiquait qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise. L'intéressée s'est d'ailleurs présentée à l'entretien assistée de l'une de ses collègues de travail. Elle ne peut dès lors être regardée comme ayant été privée d'une garantie de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.
11. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2017, que le comité de l'établissement Nord-Ouest a siégé en séance extraordinaire. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur de ce comité relatif aux réunions plénières auraient été méconnues. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. / Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. / Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 16 mai 2017, que les membres du comité d'établissement, qui ont attesté avoir reçu leur convocation ainsi que la documentation relative à la mesure de licenciement envisagée à l'égard de Mme B..., n'auraient pas disposé d'éléments suffisants pour délibérer en toute connaissance de cause.
12. En cinquième lieu, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 16 mai 2017 mentionne six votants (5 titulaires et 1 suppléant). Si la société reconnaît qu'en réalité deux élus se sont abstenus lors de ce vote, portant le total de " votants " à sept, et que les suppléants ne votent pas lorsque le titulaire est présent, il est constant que 5 membres ont voté contre la mesure de licenciement envisagée et que l'erreur matérielle ainsi commise est sans incidence sur le sens du vote, au demeurant favorable à Mme B....
13. En sixième lieu, il résulte du courrier adressé à Mme B... le 7 août 2017 que son licenciement est fondé sur l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail en raison du refus opposé par l'intéressée aux propositions de reclassement qui lui ont été faites, le délai qui s'est écoulé entre sa réintégration et son licenciement ayant été mis à profit pour ces recherches d'emplois. La circonstance que l'intéressée a refusé une offre d'emploi " équivalente " au poste qu'elle occupait préalablement et qu'il n'existait à cette date aucun autre poste disponible correspondant à sa classification au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'en atteste les documents produits par la société, suffisent à justifier l'impossibilité de la maintenir dans ses effectifs sans affectation. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son licenciement ne reposerait sur aucun fondement juridique.
14. En septième lieu, Mme B... invoque le bénéfice de l'accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GE2P) au sein des sociétés de restauration collective du groupe Elior (hors Ansamble) conclu le 15 janvier 2016 entre les sociétés Elior entreprises, Elres, Arpège et Alsacienne de restauration et les syndicats. Elle soutient notamment qu'en l'affectant administrativement sur le site du siège, la société ne lui a pas permis de bénéficier de frais de déplacements pour s'y rendre, qu'une partie importante des frais pédagogiques, ainsi que des frais de déplacement sont restés à sa charge. Elle prétend également n'avoir bénéficié d'aucun bilan de compétences ou de formation. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
15. En huitième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.
16. Il est constant que Mme B... a bénéficié d'un congé individuel de formation (CIF) pour une formation ayant pour objet la médiation professionnelle. Si elle soutient que son employeur aurait dû attendre la fin de cette formation pour lui permettre de trouver un poste en interne, la société indique, sans être contredite, qu'elle ne dispose pas de médiatrice professionnelle, de sorte qu'elle n'aurait pu proposer ce poste à Mme B.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été empêchée d'exercer ses mandats syndicaux. Contrairement à ce qu'elle soutient, les annotations figurant sur ses bulletins de paie ne caractérisent aucune discrimination à son égard mais traduisent seulement une réalité objective, à savoir sa réintégration sans affectation. Par suite, l'intéressée n'établit pas que les décisions contestées présenteraient un lien avec l'exercice de son droit syndical.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Elres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail autorisant le licenciement de Mme B....
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Elres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à la société Elres de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802121 du tribunal administratif de Nantes en date du 15 février 2019, en ce qu'il a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail autorisant le licenciement de Mme B..., est annulé.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme B... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Elres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Elres, à Mme F... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01459