Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. D... A..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en estimant, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du règlement du 26 juin 2013, qu'il n'avait effectué aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert dont il fait l'objet ; ce motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent le renouvellement d'une assignation à résidence ;
- cette décision est injustifiée et disproportionnée au regard notamment de la liberté d'aller et de venir dès lors qu'il a respecté ses obligations dans le cadre de la première assignation à résidence et qu'il ne présente aucun risque de fuite ; il ne lui appartient pas de financer son retour en Suisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... A... ne sont pas fondés.
M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant érythréen, relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence, et procéder à son renouvellement, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
4. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, moyen que M. D... A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur (...) vers l'Etat membre responsable sont à la charge de l'Etat membre procédant au transfert. (...) 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ".
6. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. D... A... au motif, notamment, qu'il n'avait accompli aucune diligence en vue de son départ. Toutefois, cette seule considération de fait, permettant d'apprécier si l'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable justifiant du renouvellement de son assignation à résidence, ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la seule charge du requérant l'organisation et les coûts de son transfert en Suisse, en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. D... A... soutient que la décision contestée et les obligations qu'elle fixe de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis en dehors des jours fériés à 8h à la gendarmerie de Saint-Brévin les Pins où il est domicilié, est injustifiée et disproportionnée au regard notamment de la liberté d'aller et de venir. L'intéressé se borne toutefois à indiquer qu'il a respecté ses obligations dans le cadre de la première assignation à résidence et qu'il ne présente aucun risque de fuite, sans apporter aucun élément de nature à justifier de son impossibilité à respecter ces mesures. Il ajoute qu'il ne lui appartient pas de financer son retour en Suisse, ce qui au demeurant n'est pas contesté par le préfet. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01890