Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
-la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, n'ayant reçu que les pages de garde des brochures A et B, il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; à défaut, il n'a pas été destinataire d'un résumé de cet entretien ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- il a traversé l'Italie et la Suisse avant d'arriver en Allemagne et le préfet n'a pas saisi les autorités de ces pays ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il présente une situation de grande vulnérabilité et qu'en cas d'éloignement vers l'Allemagne il sera renvoyé en Somalie où il n'a aucune attache ;
S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il constitue une mesure non adaptée, non nécessaire et non proportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le transfert est intervenu le 10 août 2020 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant somalien né 29 octobre 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 9 juin 2020 par les services de la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine le 10 juin 2020, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 16 juin 2020. Par deux arrêtés du 18 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... A... en Allemagne et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... A... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. La décision litigieuse de transfert de M. B... A... auprès des autorités allemandes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Il y est relevé que M. B... A... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 9 juin 2020, que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes et que celles-ci ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. Elle comporte ainsi un exposé détaillé des motifs de droit et considérations de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Allemagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... A... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
5. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... A... qu'il a bénéficié le 9 juin 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue somali, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené, en toute confidentialité, par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... s'est vu remettre, le 9 juin 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées et que les informations qu'elles contiennent lui ont été communiquées oralement. Aucun élément ne vient étayer les allégations de M. B... A... selon lesquelles il ne se serait vu remettre que les pages de garde de ces documents d'information. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... A... n'a pas fait l'objet d'un examen particulier.
10. En cinquième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dénommé Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a déclaré, lors de l'entretien du 9 juin 2020, avoir traversé l'Italie, la Suisse, la Belgique et avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, qui l'a rejetée. Les autorités allemandes ont donné leur accord pour reprendre en charge le requérant le 16 juin 2020. Par suite, l'autorité administrative a pu légalement estimer que l'Allemagne était responsable du traitement de sa demande d'asile et décider de le transférer aux autorités allemandes.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
13. M. B... A... se prévaut d'une situation de grande vulnérabilité liée au fait qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 7 ans, qu'il a obtenu le statut de réfugié au Yémen où il a travaillé de 2008 à 2016 et qu'il a fui en 2016 en raison de la guerre qui y sévissait. Il fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il sera reconduit en Somalie où il n'a plus aucune attache. Toutefois, il ne justifie pas de ses allégations aux termes desquelles l'ensemble de sa famille aurait quitté la Somalie et n'établit pas davantage, en l'absence notamment de traduction de la décision de rejet de sa demande d'asile, qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire en Allemagne. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
14. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
15. En premier lieu, la décision du 26 juin 2020 portant assignation à résidence de M. B... A... dans le département de Maine-et-Loire vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 561-2 1° bis, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressé aux autorités allemandes. Par ailleurs, il mentionne la nécessité de s'assurer de la disponibilité de M. B... A... pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de transfert vers l'Etat membre requis. Elle comporte ainsi l'exposé détaillé des motifs de droit et considérations de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 13 du présent arrêt que M. B... A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a été prise sans un examen particulier de la situation de M. B... A....
18. En dernier lieu, dès lors que M. B... A... se borne à soutenir que son assignation à résidence constitue une mesure non adaptée, non nécessaire et non proportionnée sans apporter la moindre précision sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
O. Gaspon
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02326 2
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