Résumé de la décision
M. A... a contesté un jugement du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté sa demande de versement d'une prime de précarité, suite à la non-reconduction de son contrat avec l'ENSICAEN. Le requérant demandait l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'ENSICAEN à lui verser la somme de 9 931,18 euros au titre de cette prime. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que la clause relative à l'indemnité de précarité dans le contrat de M. A... était illégale et ne pouvait être interprétée comme un droit au versement de cette prime. La cour a également rejeté les demandes de frais de justice.
Arguments pertinents
1. Validité du contrat : La cour a affirmé que le contrat de M. A... créait des droits, mais que ces droits ne pouvaient pas inclure des clauses illégales. Elle a noté que "aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait [...] l'octroi d'une indemnité de précarité" avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en 2019.
2. Interprétation de la clause contractuelle : Concernant la clause stipulant que "l'indemnité pour emploi précaire est comprise dans la rémunération" (article 12), la cour a jugé que cette clause ne constituait pas une volonté explicite d'accorder une prime de précarité, soulignant que M. A... n'en avait même jamais sollicité le versement avant juillet 2016.
3. Responsabilité des parties et frais de justice : La décision de rejeter la demande de remboursement de frais au titre de l'article L. 761-1 a été fondée sur le fait que l'ENSICAEN n'était pas la partie perdante. La cour a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à M. A... le versement de frais à l'ENSICAEN.
Interprétations et citations légales
1. L'illégalité des clauses contractuelles : La cour a fait référence à l'absence de disposition législative autorisant le versement d'une prime de précarité avant l'article 23 de la loi du 6 août 2019 qui ne concerne que les contrats signés après le 1er janvier 2021. Cela explique l'illégalité de la clause dans le contrat de M. A..., ce qui a mené à l'absence de droit à la prime.
- Code de la Sécurité Sociale - Article 23 : "Le bénéfice de l'indemnité de précarité est ouvert aux agents non titulaires, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021."
2. Nature contractuelle des droits : La cour a affirmé que bien qu’un contrat crée des droits, ces droits ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où les dispositions contractuelles sont légales. La demande de M. A... a donc été rejetée sur la base de son contrat lui-même : "les clauses précitées des contrats de M. A... ne peuvent être interprétées comme révélant la volonté [...] de lui accorder un tel avantage."
3. Article L. 761-1 : Ce texte régit les frais liés aux litiges administratifs et conditionne les remboursements au résultat du procès. La cour a déterminé que "les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ENSICAEN [...] le versement à M. A...".
Ainsi, la décision de la cour s’articule autour de la légalité contractuelle, du principe d'égalité des parties en matière de frais, et de l’absence de fondement légal pour l’octroi de la prime de précarité demandée par M. A....