Résumé de la décision
M. et Mme A... ont contesté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales imposées pour les années 2007 et 2008 en raison de sommes considérées comme distribuées par la société Scientex, dont ils détiennent la totalité du capital social. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre un jugement du tribunal administratif de Nantes, qui avait déjà rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. Les requérants se sont pourvus en cassation contre cette décision. Le Conseil d'État a rejeté leur pourvoi, confirmant que l'absence de réponse de l'administration fiscale dans le délai légal n'affectait pas la régularité des impositions en cause.
Arguments pertinents
1. Acceptation des observations non pertinente : La cour a jugé que l'acceptation par l'administration des observations de la société Scientex, suite à la proposition de rectification, n'avait pas d'influence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu. En effet, selon l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, "le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation" mais cela ne modifie pas les obligations fiscales des contribuables en matière d'impôt sur le revenu.
2. Absence de lien professionnel : La cour a également relevé que les sommes réputées distribuées n'avaient pas de caractère professionnel lié à la fonction de dirigeant de M. A.... Par conséquent, ces sommes étaient imposables en tant que "revenus de capitaux mobiliers", conformément aux dispositions du Code général des impôts.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 57 A du livre des procédures fiscales : Cet article indique que pour un contribuable dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil donné, le non-respect du délai de 60 jours pour la réponse de l'administration sur les observations d'une proposition de rectification entraîne une acceptation implicite. Cependant, la cour a interprété que cela ne s'appliquait pas lorsque les supplément d'imposition concernait des revenus distribués non déclarés.
2. Article 109 du code général des impôts : Selon ce texte, "sont considérés comme revenus distribués" un certain nombre de bénéfices non mis en réserve et les sommes mises à disposition des associés. En considérant que les sommes en question n'étaient pas justifiées et était à caractère personnel, la cour a validé leur qualification en tant que revenus.
Ces interprétations montrent que la cour a pris en compte les liaisons entre les textes fiscaux et la situation concrète des requérants, en insistant sur le fait que le cadre légal établi ne laissait pas de place pour contester la nature des revenus déclarés.