Résumé de la décision
M. C...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a contesté un arrêté du préfet du Loiret qui l’assignait à résidence en raison de sa demande d'asile. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. B... a fait appel de cette décision, soutenant que c'était au préfet de prouver qu'il n'avait pas quitté le territoire de l'Union européenne à l'expiration de son visa. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que M. B... n'avait pas apporté de preuve qu'il avait quitté le territoire européen, et a donc rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de l'État : La cour a affirmé que, conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, l'État membre délivrant le visa est responsable de l'examen des demandes d'asile. Si le visa est périmé depuis moins de six mois, comme c'était le cas pour M. B..., les dispositions s'appliquent tant que le demandeur n'a pas quitté le territoire.
> "Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres." (Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 12)
2. Charge de la preuve : La cour a conclu que M. B... n'avait pas démontré qu'il avait quitté le territoire des États membres avant de déposer sa demande.
> "le requérant n'apporte aucun début de démonstration de ce qu'il aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres pour rejoindre son pays à l'expiration de son visa."
3. Maintien de l'assignation à résidence : La cour a également confirmé que l'assignation à résidence était conforme à la nécessité d'organiser la procédure de détermination de l'État responsable, comme prévu par l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
> "L'autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, assigner à résidence le demandeur." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-2)
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 12 : Ce règlement établit les critères et mécanismes de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile en Europe, insistant sur l'importance de la validité des visas. La cour a correctement appliqué ce règlement en considérant que M. B... était toujours sous la compétence italienne en raison de son visa périmé depuis moins de six mois.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 742-2 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée par le préfet. La cour a interprété cet article pour justifier la décision de maintenir M. B... sous assignation à résidence durant la détermination de l'État responsable.
3. Charge de la preuve : La cour a reflété l'importance de la charge de la preuve dans de tels cas, indiquant que c'était à M. B... de fournir des preuves de son déplacement, en considérant l'absence de telles preuves comme suffisante pour justifier le rejet de sa demande.
En conclusion, les décisions prises par la cour illustrent l'application rigoureuse des règlements européens régissant l'asile et soulignent l'importance de la charge de la preuve sur les demandeurs d'asile dans la détermination de la responsabilité des États membres.