Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 10 juillet 2019, M. D..., représenté par Me Maral, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 décidant de son transfert vers la République tchèque ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 l'assignant à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale et le dossier de demande d'asile destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport ainsi que tout document lui appartenant dont l'administration serait en possession ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté du 6 mai 2019 décidant de son transfert vers la République tchèque est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation, les éléments complémentaires produits relatifs à son état de santé n'ayant pas été pris en compte ; il présente une pathologie complexe du genou droit nécessitant une intervention le 24 juillet 2019 et souffre d'une hépatite C. Il bénéficie du dispositif Lits Halte Soins Santé ;
- cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; son état de santé nécessite un suivi médical lourd et le report de l'intervention lui ferait prendre un risque qui pourrait être vital ;
- l'arrêté du 6 mai 2019 l'assignant à résidence est illégal en tant qu'il comporte une obligation disproportionnée compte tenu de son état de santé.
M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien né le 14 avril 1976, a déclaré être entré en France le 28 novembre 2018 Il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 10 décembre 2018. Une consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités de la République tchèque, la préfète d'Ille-et-Vilaine a saisi ces dernières, le 22 février 2019, d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités tchèques ont donné leur accord le 28 mars 2019. Par deux arrêtés du 6 mai 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. D... en République tchèque aux fins de traitement de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence. M. D... relève appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 6 mai 2019 décidant le transfert de M. D... vise les textes applicables à sa situation et rappelle notamment des démarches accomplies par l'administration auprès des autorités tchèques. Il fait état des liens familiaux du requérant en Géorgie et de l'absence de liens familiaux en France. Il précise également que l'intéressé a indiqué lors de son entretien individuel souffrir de problèmes de santé et ne pas vouloir transmettre d'informations médicales aux autorités tchèques et mentionne la remise, le jour même de la signature de l'arrêté, de documents médicaux relatifs à une opération chirurgicale programmée au C.H.U. de Rennes le 24 juillet 2019. Il constate notamment l'absence d'un risque d'atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités tchèques et écarte également l'application des paragraphes 2 de l'article 3 et 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. L'arrêté contesté qui comporte et rappelle ainsi de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fonde est dès lors suffisamment motivé. Si le requérant persiste en appel à reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir tenu compte de ses problèmes de santé, il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté en cause que les observations faites le 10 décembre 2018 par M. D... concernant son état de santé ainsi que les documents qu'il a produits le jour même de la notification de l'arrêté contesté ont, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, bien été pris en compte. M. D... n'est donc pas davantage fondé à soutenir que la préfète d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté du 6 mai 2019 décidant le transfert de M. D... n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 laissant la faculté à l'autorité préfectorale d'examiner la demande d'asile du requérant et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'arrêté du 6 mai 2019 décidant de l'assignation à résidence de M. D... serait illégal eu égard aux obligations qu'il fait peser sur l'intéressé.
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur
O. CoiffetLe président
H. Lenoir
La greffière
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT02234 2