Procédure devant la cour :
Par une requête 12 enregistrée le octobre 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 14 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû examiner sa demande en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement Dublin III dès lors que son transfert vers l'Italie risque d'aggraver son état de santé ;
- la fiche d'entretien individuel n'est pas signée de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que les dispositions de l'article 4 de ce règlement communautaire auraient été respectées ;
- aucun élément ne permet de prouver que les informations concernant la prise d'empreintes lui ont été communiquées conformément aux dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 ;
- les autorités italiennes non pas accepté son transfert mais celui de M. A...C...né le 13 avril 1996 ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 3 du règlement susvisé et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison des mauvais traitements infligés par l'Italie aux migrants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la Sierra Leone, relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2017 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
3. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 du ministre de l'intérieur désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet d'Indre-et-Loire était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture d'Indre-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu en entretien par un agent de la préfecture d'Indre-et-Loire le 16 mai 2017. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené en anglais par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture d'Indre-et-Loire, par un agent de la préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a adressé aux autorités italiennes, le 7 juin 2017, une demande de reprise en charge de M. A...B.... Le 27 juillet 2017, la préfecture d'Indre-et-Loire a transmis aux autorités italiennes un constat d'accord implicite précisant que M. B...s'est également présenté sous l'identité de M. C... A..., né le 13 avril 1996. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'auraient pas accepté son transfert mais celui de M. A...C....
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement Dublin III en raison de son état de santé, il ne résulte pas des pièces du dossier que son transfert vers l'Italie risquerait d'aggraver la pathologie dont il souffre et pour laquelle il n'établit pas suivre un traitement spécifique. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait contraire aux dispositions des articles 3 et 4 du règlement n° 604/2013 et aux dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013, que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03146