Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 17 mai 2021, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 4 du même règlement ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 5 du même règlement ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 16 du même règlement dès lors qu'il est le père d'un enfant français âgé d'un an ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du même règlement ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées par le préfet de Maine-et-Loire le 23 septembre 2021 indiquant que M. B... est en fuite, de sorte que la validité de la décision de transfert est prolongée jusqu'au 15 septembre 2022.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et contraire aux stipulations des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par suite, le rejet de la demande d'asile déposée par M. B... en Italie n'est pas de nature à établir un manquement de cet Etat à ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l'enfant (...) visé au paragraphe 1 réside légalement dans un Etat membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'Etat membre responsable est celui dans lequel l'enfant (...) réside légalement (...) ".
7. M. B... fait valoir qu'il est le père d'un enfant né à Nantes le 30 novembre 2019 qu'il a reconnu le 3 décembre suivant. Il est toutefois constant que l'intéressé, qui est retourné en Italie où il avait déposé une demande d'asile pour ne revenir en France que le 1er novembre 2020, a été séparé de cet enfant pendant les 11 premiers mois suivant sa naissance. Par ailleurs, les quelques photographies qu'il produit ainsi que l'attestation de la mère de l'enfant, dont il est séparé et avec laquelle il ne justifie d'aucune vie commune, ne suffisent pas à établir qu'il serait capable de prendre soin de son enfant au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013. Le requérant ne peut davantage invoquer le bénéfice des dispositions du deuxième paragraphe de ce même article dès lors qu'à la date à laquelle il a sollicité l'asile, il se trouvait, comme son enfant, en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait contribué d'une quelconque façon à l'entretien de son enfant, ni même qu'il participait, à la date de la décision litigieuse, à son éducation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
10. En deuxième lieu, la décision de transfert aux autorités italiennes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. B..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, le transfert en Italie de M. B... demeurait une perspective raisonnable à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, si l'intéressé qui est astreint de se présenter tous les mardis à 8h00 au commissariat de police d'Angers soutient qu'il habite à la Roche-Sur-Yon en Vendée, il a indiqué être domicilié chez CVH au 2 square Gaston Allard à Angers sur la présente requête tout comme lors du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
13. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00806