Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. B..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen, sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- cet arrêté méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté méconnaît l'article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, que les conditions dans l'accès à la procédure d'asile et aux conditions matérielles d'accueil en Italie n'ont pas été prises en compte et, d'autre part, qu'il présente une situation de particulière vulnérabilité au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 18 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens dirigés contre la décision de transfert aux autorités italiennes ne sont pas fondés.
Il informe la cour que M. B... a été déclaré en fuite.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant érythréen né le 5 janvier 1988, est entré en France le 13 janvier 2021 et a présenté, le 18 janvier 2021, une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La confrontation des empreintes digitales de l'intéressé avec le fichier Eurodac a révélé qu'elles avaient été enregistrées en Italie le 25 novembre 2020 sous le n° IT 2 TPO22R5. Les autorités italiennes, saisies le 19 janvier 2021, ont implicitement accepté leur responsabilité. Par deux arrêtés du 29 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 8 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire assignant à résidence M. B... et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2021 décidant de son transfert aux autorités italiennes ont été rejetées.
Sur l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ".
3. La circonstance invoquée par le requérant de l'absence de réponse écrite des autorités italiennes à la demande fondée sur le paragraphe 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003, qui relève des conditions d'exécution de la décision de transfert vers l'État membre responsable de la demande d'asile de l'étranger, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, d'une part, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, la seule circonstance que la France et l'Italie soient confrontés, comme le reste de l'Europe, à une crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 conduisant notamment, à la date de l'arrêté contesté, à l'adoption de mesures de restriction de déplacement des personnes au sein de leur territoire respectif, est seulement susceptible d'affecter, le cas échéant, les conditions de l'exécution de cette décision mais demeure sans incidence sur sa légalité. De plus, cette seule situation sanitaire en Italie, au demeurant proche de celle existant en France, ne saurait constituer de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie, à la date de la décision de transfert, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Ainsi, l'intéressé ne faisant état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a méconnu les termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. M. B..., qui est âgé de 33 ans, a déclaré lors de son entretien individuel n'avoir aucun membre de sa famille en France et ne souffrir d'aucun trouble de santé. Par ailleurs, sa seule situation de demandeur d'asile sur le territoire français ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité pour l'application du règlement précité. Les éléments dont il se prévaut, relatifs aux persécutions qu'il aurait subies en Erythrée, à son parcours migratoire traumatisant, à son vécu en Italie et aux conditions de sa prise en charge depuis son arrivée en France ne permettent pas de le regarder comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle imposerait d'instruire sa demande d'asile en France, l'arrêté de transfert contesté n'ayant au demeurant ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers l'Erythrée. Enfin, s'il fait état de considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour ce faire. La circonstance que les autorités italiennes et françaises ont adopté des mesures de confinement est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième et dernier lieu, pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, ces moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté du 29 mars 2021 décidant son transfert aux autorités italiennes est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et d'autre part, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 décidant son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
O. COIFFET O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT01157 6
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