3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II°) Sous le n° 2004408, Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement nos 2004407, 2004408 du 20 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés du 12 octobre 2020, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation des deux requérants dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis la somme de 1000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. C... et Mme D....
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que les arrêtés contestés portant transfert de M. C... et Mme D... aux autorités allemandes avaient méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le droit des intéressés à l'information a bien été respecté en temps utile lors de l'entretien individuel en préfecture. Ils n'ont pas été privés d'une garantie substantielle ;
- les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 26 avril et 12 mai 2021, M. C... et Mme D... représentés par Me Gourlaouen concluent, dans le dernier état de leurs écritures à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur le litige et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... et Mme D... ont été respectivement admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 12 octobre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant, respectivement, le transfert de M. C... et Mme D..., ressortissants azerbaïdjanais, aux autorités allemandes, responsables de leurs demandes d'asile, et les arrêtés du même jour les assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Cette annulation a été prononcée aux motifs que les intéressés ne pouvaient être regardés comme ayant bénéficié de toutes les informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le premier juge a ainsi estimé que les décisions de transfert étaient entachées d'un vice de procédure. Il a annulé, par voie de conséquence, les décisions assignant à résidence M. C... et Mme D.... Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement par une requête qui est suffisamment motivée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée e19t la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution du transfert de M. C... et Mme D... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 20 octobre 2020 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que ces arrêtés n'ont pas reçu exécution pendant leur période de validité. Par suite, les décisions de transfert litigieuses sont devenues caduques sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2020, en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés 12 octobre 2020 décidant le transfert de M. C... et Mme D... aux autorités allemandes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés portant assignation à résidence :
5. Les arrêtés portant assignation à résidence de M. C... et Mme D... ayant été exécutés et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur leur légalité.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des arrêtés de transfert :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme E... se sont vus remettre, le 17 juillet 2020, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile dans les services de la préfecture, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en langue française, à défaut de brochures disponibles en langue azérie, ont été portés à leur connaissance oralement par l'intermédiaire d'un interprète en langue azérie, seule langue qu'ils ont déclarée comprendre, lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour. Ces éléments prescrits par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été traduits par téléphone aux intéressés qui ont signé les brochures qui leur ont été remises ainsi que les comptes-rendus d'entretien sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu'ils auraient rencontrées pour comprendre la teneur des informations portées à leur connaissance. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. C... et Mme D... avaient été privés d'une garantie, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que les décisions de transfert étaient, pour ce motif, entachées d'illégalité. Toutefois, l'arrêté portant assignation à résidence de M. C... et Mme D... ayant été exécuté, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.
Sur les autres moyens présentés par M. C... et Mme D... contre les arrêtés de transfert du 12 octobre 2020 :
9. En premier lieu, par un arrêté du 23 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2020-073 de la préfecture le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à Mme B... Parage, chef de l'unité régionale Dublin, et signataire des arrêtés contestés, une délégation lui permettant de signer notamment les décisions de remise aux autorités en application du règlement dit " Dublin III " et les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en cause doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, les décisions prononçant le transfert de M. C... et Mme D... aux autorités allemandes visent le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles relèvent, en outre, le caractère irrégulier de l'entrée en France des intéressés le 9 juillet 2020 et rappellent le déroulement de la procédure suivie lorsque ceux-ci se sont présentés devant les services de la préfecture en précisant que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que les intéressés avaient précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne et que les autorités de ce pays, saisies le 7 septembre 2020 de demandes de reprise en charge des intéressés sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont le 11 septembre 2020 donné leur accord à cette reprise en charge. Il est précisé qu'il n'est pas manifeste que les demandes d'asile des intéressés aient été définitivement rejetées en Allemagne et qu'ils aient fait l'objet de mesures d'éloignement qui ne soient plus susceptibles de recours. Les décisions de transfert contestées, dont il est rappelé qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer les demandeurs dans leur pays d'origine, indiquent également que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Il en résulte que ces décisions, qui comportent l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui les fondent et qui ne révèlent aucun défaut d'examen de la situation personnelle de M. C... et Mme D... sont suffisamment motivées. Les moyens seront écartés.
11. En troisième lieu, si M. C... et Mme D... soutiennent que les arrêtés contestés portant transfert méconnaissent les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 16 juin 2013 susvisé, relatives à l'information dispensée aux demandeurs d'asile sur le fichier " Eurodac " et à la protection effective de leurs données personnelles, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut, en effet, être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. M. C... et Mme D... font état de leur crainte d'être éloignés vers l'Azerbaïdjan où ils craignent pour leur vie et leur intégrité physique dès lors qu'ils se sont vus notifier une mesure d'éloignement par les autorités allemandes. Il convient, tout d'abord, de rappeler que la décision de transfert des intéressés aux autorités allemandes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers l'Azerbaïdjan. Ensuite, aucun élément produit ne permet de tenir pour établi que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si les demandeurs indiquent qu'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'établissent pas avoir épuisé l'ensemble des voies de recours ouvertes contre ce type de décision. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'estimer que les autorités de l'Allemagne n'évalueraient pas d'office, au regard des conventions internationales et des éléments nouveaux que les intéressés pourraient apporter, les risques susceptibles d'être encourus au regard des informations disponibles actualisées relatives à la situation en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que les décisions de transfert contestées méconnaîtraient ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. M. C... et Mme D... n'invoquent pas à l'appui de la méconnaissance de ces dispositions d'autres éléments que ceux rappelés au point 14. Ils ne font état en particulier d'aucun élément établissant que leur état de santé les placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 16 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions du 12 octobre 2020 de transfert en Allemagne de M. C... et Mme D... dirigé contre les décisions du même jour les assignant à résidence doit être écarté.
18. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés assignant à résidence M. C... et Mme D..., signés par la même autorité, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 12 octobre 2020 assignant à résidence M. C... et Mme D....
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. C... et Mme D... demandent en appel au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2020 prononçant l'annulation de ses arrêtés du 12 octobre 2020 décidant du transfert de M. C... et Mme D... aux autorités allemandes.
Article 2 : Le jugement nos 2004407, 2004408 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2020 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés du 12 octobre 2020 assignant à résidence M. C... et Mme D....
Article 3 : Les demandes présentées par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 2020 les assignant à résidence.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... et Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... C... et Mme G... D....
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
V. GELARDLe président-rapporteur
O. COIFFET La greffière,
P. CHAVEROUX
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT03412 2