3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement no 2105090 du 18 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés du 28 avril 2021, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis la somme de 1000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. C... B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que l'arrêté portant transfert de M. C... B... aux autorités allemandes était entaché d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 1er décembre 2021, M. C... B... représenté par Me Desfrancois conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur le litige et à ce qu'une somme de 1800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire indique à la cour que M. C... B... ne peut plus désormais faire l'objet d'une procédure de réadmission auprès des autorités allemandes et sollicite qu'un non-lieu soit prononcé sur le litige soumis à la cour.
M. C... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1997, est entré en France le 21 mars 2021. Il a présenté une demande d'asile enregistrée par les services préfectoraux de la Loire-Atlantique le 29 mars suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises le 7 mars 2020 et allemandes les 17 octobre 2016 et 14 septembre 2020. Saisies le 1er avril 2021, les autorités néerlandaises ont refusé de le reprendre en charge le 8 avril suivant. Les autorités allemandes ont, quant à elles, fait connaître leur accord par un courrier du 8 avril 2021. Par des arrêtés du 28 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire-Atlantique. M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 18 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de l'intéressé. Il a annulé l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant le transfert aux autorités allemandes de M. C... B..., qui appartient à l'ethnie Oromo faisant l'objet de persécutions en Ethiopie, aux motifs que la décision était entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en vue de l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le premier juge a également annulé, par voie de conséquence, la décision du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée e19t la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. C... B... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 18 mai 2021 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C... B... sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 2021, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 décidant le transfert de M. C... B... aux autorités allemandes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. C... B... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
6. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des termes de l'arrêté du 28 avril 2021 décidant le transfert de M. C... B... aux autorités allemandes, que le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ", et a notamment relevé que ce dernier " avait eu un refus de sa demande d'asile en Allemagne ou une mesure d'éloignement ", circonstances ne remettant pas en cause l'application du règlement Dublin, en indiquant également expressément " qu'il appartenait à l'intéressé d'user des voies de droit en vigueur dans le pays responsable de sa demande d'asile pour assurer le suivi de sa demande d'asile ", enfin que M. C... B... n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ne pouvait estimer que " le préfet s'était exonéré, par principe, de l'examen de la mise en œuvre de la clause de souveraineté prévu à l'article 17 du règlement Dublin au vu des éléments dont il disposait à ce titre et qui lui avaient été apportés par les autorités allemandes sur sa propre demande par le courrier du 8 avril 2021 " - cité au point 1. Le premier juge avait d'ailleurs, au demeurant, relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que les autorités de cet Etat n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour dans son pays d'origine, ni que celui-ci ne serait pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout nouvel élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de la situation qui prévaut en Ethiopie. Le préfet de Maine-et-Loire est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté contesté portant transfert de M. C... B... aux autorités allemandes était entaché d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que la décision de transfert était, pour ce motif, entachée d'illégalité. Il appartient à la cour d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens présenté par M. B... contre l'arrêté de transfert du 28 avril 2021.
Sur les autres moyens présentés par M. C... B... contre l'arrêté de transfert du 28 avril 2021 :
7. En premier lieu, la décision prononçant le transfert de M. C... B... aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève, en outre, le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressé le 9 juillet 2020 et rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture en précisant que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile aux Pays-Bas puis en Allemagne à deux reprises et que les autorités de ce pays, saisies le 1er avril 2021 de demandes de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont le 8 avril 2021 donné expressément leur accord à cette reprise en charge. La décision de transfert contestée, dont il est rappelé qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le demandeur dans son pays d'origine, indique également que l'intéressé, qui a déclaré être marié avec Mme A..., qui réside en Ethiopie, et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. L'arrêté contesté rappelle également les problèmes de santé évoqués par l'intéressé, qui n'apporte pas de justificatifs médicaux, et qu'après examen attentif de sa situation, il ne présente pas de vulnérabilité particulière. Enfin, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, l'arrêté énonce que M. C... B... n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. Il en résulte que la décision portant transfert, qui comporte de façon précise et circonstanciée l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... B... s'est vu remettre, le 29 mars 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, l'intégralité des brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En effet, l'intéressé a attesté par sa signature sur le compte-rendu de l'entretien individuel ainsi que sur les pages de garde des brochures A et B, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 29 mars 2021, réalisé en Oromo, langue qu'il a déclarée comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en Somali, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été, de surcroît, porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que la mention expresse " Je reconnais avoir reçu ce document dans une langue que je comprends ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil et que la décision de transfert a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 29 mars 2021 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne démontre que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, il résulte des termes du compte-rendu de cet entretien, qui a été signé par l'agent habilité et conduit avec l'assistance d'un interprète en langue oromo comprise par M. C... B..., que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, a indiqué quelle était sa situation privée et familiale et avoir des problèmes de santé. Enfin, M. C... B... ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. M. C... B... fait état de sa crainte d'être éloigné vers l'Ethiopie où, membre de l'ethnie oromo, il craint pour sa vie et son intégrité physique dès lors qu'il s'est vu notifier, après rejet de sa demande d'asile, une mesure d'éloignement par les autorités allemandes. Il convient, tout d'abord, de rappeler que la décision de transfert de l'intéressé aux autorités allemandes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers l'Ethiopie. Ensuite, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le demandeur indique qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement définitive, aucun élément ne permet d'estimer que les autorités de l'Allemagne n'évalueraient pas d'office, au regard des conventions internationales et des éléments nouveaux que l'intéressé pourrait apporter, les risques susceptibles d'être encourus au regard des informations disponibles actualisées relatives à la situation en l'Ethiopie. Dans ces conditions, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert contestée méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. M. C... B... invoque sa vulnérabilité liée à son parcours migratoire et à son état de santé caractérisé, ainsi qu'il en avait fait état lors de son entretien, par des douleurs à la main et à l'estomac, et indique avoir été opéré et reçu un traitement pour sa main en Allemagne. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément d'ordre médical permettant de démontrer que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors que les structures sanitaires en Allemagne permettent d'apporter la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé nécessiterait. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 17 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 28 avril 2021 de transfert en Allemagne de M. C... B... dirigé contre la décision du même jour du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence doit être écarté.
19. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire assignant à résidence M. C... B..., vise tout d'abord les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 561-2 1°bis, L. 742-1 et L. 742-5 et l'arrêté du 28 avril 2021 portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, ensuite, indique précisément que l'intéressé répond aux conditions pour qu'une mesure d'assignation intervienne, notamment que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et, enfin, rappelle son lieu de domiciliation. La décision assignant à résidence M. C... B..., qui comporte de façon précise et circonstanciée l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui la fondent, est dès lors suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 avril 2021 assignant à résidence M. C... B....
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. C... B... demande en appel au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2021 prononçant l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 décidant du transfert de M. C... B... aux autorités allemandes.
Article 2 : Le jugement no 2105090 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2021 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 assignant à résidence M. C... B....
Article 3 : La demande présentée par M. C... B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 avril 2021 l'assignant à résidence.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C... B....
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
re du tableau,
V. GELARDLe président-rapporteur
O. COIFFET La greffière,
P. CHAVEROUX
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT01533 2