Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du 10 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les stipulations du point 1 de l'article 17 et du point 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le droit constitutionnel d'asile reconnu aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2017.
Par un courrier du 10 janvier 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête étaient devenues sans objet dans la mesure où il ne ressortait pas des pièces du dossier que le délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été prolongé dans les conditions prévues au 2 du même article, ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 53-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transfert de M. A...vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter du jugement de rejet du 10 juillet 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait fait l'objet d'une prolongation. Par suite, la décision de transfert de l'intéressé est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de M. A...sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M.A..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert présentées par ce dernier, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2017 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00723