Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la juge des référés n'était pas compétente pour statuer sur sa demande ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, n'ayant reçu que les pages de garde des brochures A et B, elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; à défaut, elle n'a pas été destinataire d'un résumé de cet entretien ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle souffre de nombreux problèmes de santé ;
- la décision emporte nécessairement violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert vers le Portugal.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2020.
II- Vu, sous le n° 20NT03606, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités portugaises et l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2009977 du 2 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, Mme F... C..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, n'ayant reçu que les pages de garde des brochures A et B, elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; à défaut, elle n'a pas été destinataire d'un résumé de cet entretien ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle souffre d'un grave problème de santé et est accompagnée de sa mère qu'elle assiste ;
- la décision emporte violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle dispose d'une véritable vie privée et familiale en France.
S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités portugaises ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il constitue une mesure non adaptée, non nécessaire et non proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert vers le Portugal.
Mme F... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... C..., ressortissante angolaise née le 27 mai 1985, et sa mère, Mme B..., ressortissante angolaise née le 5 mai 1963, sont entrées en France, selon leurs déclarations, le 14 mars 2020. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées le 20 juillet 2020 par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont révélé qu'elles ont bénéficié d'un visa de court séjour expiré depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Consécutivement à leur saisine le 20 juillet 2020, les autorités portugaises ont accepté de prendre en charge les intéressées le 6 août 2020. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par deux arrêtés du 15 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme F... C... aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence. Mmes B... et F... C... ont sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces arrêtés. Elles relèvent appel de l'ordonnance du 5 novembre 2020 et du jugement du 2 novembre 2020 par lesquels leurs demandes ont été rejetées.
2. Les requêtes de Mme B... et de Mme F... C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions de transfert :
3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution des transferts de Mme B... et de Mme F... C... vers le Portugal a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration de l'ordonnance du 5 novembre 2020 et du jugement du 2 novembre 2020 rendus par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que ces arrêtés n'ont pas reçu exécution pendant leur période de validité. Par suite, les décisions de transfert litigieuses sont devenues caduques sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable des demandes d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de Mme B... et de Mme F... C... tendant à l'annulation des arrêtés de transfert, de l'ordonnance et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ont rejeté les conclusions dirigées contre ces arrêtés sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence de Mme F... C... :
6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles (...) L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
7. S'il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'éloignement de Mme F... C..., domiciliée à Angers mais hébergée dans un hôtel à Beaucouzé, demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait cependant, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, lui demander de se présenter tous les mardis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police d'Angers avec ses effets personnels alors que la présence de l'intéressée est indispensable auprès de sa mère, notamment pour les actes d'hygiène, de repas et de déplacement. Mme F... C... est, par suite, fondée à soutenir que le préfet a, pour ce motif, entaché d'illégalité l'arrêté du 15 septembre 2020 prononçant son assignation à résidence et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Si, compte tenu de la caducité des décisions de transfert en litige, la France est l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile présentées par Mme B... et Mme F... C..., le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 20NT03599 et 20NT03606 aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent aux arrêtés de transfert.
Article 2 : Le jugement du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence.
Article 3 : L'arrêté du 15 septembre 2020 assignant à résidence Mme F... C... est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., Mme E... F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
La rapporteure,
F. H...Le président,
O. COIFFET
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20NT03599, 20NT03606 2
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