Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 de la préfète du Cher ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 1000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation sur l'erreur de fait commise par la préfète sur sa durée de séjour en France à la date de la décision d'assignation à résidence ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle contestée méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur NOR n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour du 21 mai 2019 et de celle du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, la préfète du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme B... A..., ressortissante turque, entrée irrégulièrement en France le 16 septembre 2014, relève appel du jugement du 7 novembre 2019, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Cher du 14 octobre 2019 décidant de l'assigner à résidence.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence contestée a été signée par Mme Régine Leduc, secrétaire générale de la préfecture du Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté de la préfète du Cher du 6 mai 2019, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 mai 2019, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui manque en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation de Mme A.... Il comporte également les considérations de fait, notamment relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur lesquelles le préfet s'est fondé avant de décider d'assigner à résidence la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme A... invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 mai 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en soutenant que cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... et son époux résidaient en France depuis quatre ans et huit mois à la date de l'arrêté du 21 mai 2019 et qu'ils ont trois enfants, nés respectivement le 5 juin 2012, le 30 janvier 2016 et le 20 mars 2019. La circonstance que les deux aînés sont scolarisés ne constitue pas une circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Enfin, les seuls éléments versés au débat en première instance, notamment au regard de l'insertion professionnelle du mari de Mme A..., qui n'a produit qu'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 17 octobre 2018 en se réclamant également d'une promesse d'embauche par une entreprise du bâtiment, ne sont pas suffisants pour établir que la requérante, qui ne parle ni ne comprend le français, comme d'ailleurs son époux, serait bien intégrée. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 mai 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté du 21 mai 2019 ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, pour le surplus, Mme A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté du 14 octobre 2019 n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation, que le moyen tiré de l'erreur de fait commise par la préfète du Cher sur sa durée de résidence en France à la date de la décision d'assignation à résidence demeurait sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur sa situation et que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, publiée sur le site internet du ministère de l'Intérieur, devait être écarté, ce paragraphe ne donnant pas une interprétation de la loi au sens des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel la préfète du Cher a décidé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète du Cher.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
Le président-rapporteur
O. D...Le conseiller le plus ancien
V. GELARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04438 2