Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- la décision est insuffisamment motivée en l'absence de mention d'un critère de détermination de l'Etat responsable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions, elle a seulement reçu les pages de garde de chaque brochure ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, faute d'entretien individuel et, en tout état de cause, sans le soutien d'un interprète, sans confidentialité, et sans qu'un résumé de l'entretien ait été mis à sa disposition ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle dispose d'attaches personnelles et familiales importantes sur le territoire français ;
- son cas relève de la clause de souveraineté car elle présente une situation de grande vulnérabilité, souffrant de troubles psychologiques consécutifs aux violences qu'elle et son fils ont subi dans leur pays d'origine et d'une pathologie cardiovasculaire ; en cas d'éloignement vers l'Allemagne, elle sera renvoyée en Géorgie par les autorités allemandes, alors même que sa vie y est en danger.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.
Vu la lettre du 8 mars 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet de Maine-et-Loire, enregistrée le 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante géorgienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 mars 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 mai 2020. Après examen de ses empreintes et consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que l'intéressée avait précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies, le 25 mai 2020, d'une demande de reprise en charge de Mme E.... Elles ont accepté expressément leur responsabilité le 26 mai 2020, sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer Mme E... aux autorités allemandes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 28 juillet 2020. Par sa requête visée ci-dessus, Mme E... relève appel du jugement du 31 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2020.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer Mme E... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 31 août 2020 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressée, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
5. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
6. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'occurrence, l'arrêté attaqué mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la consultation du fichier Eurodac ayant permis l'identification de l'Etat responsable de la demande d'asile de la requérante. Il comprend également des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E... s'est vu remettre, le 25 mai 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents sont rédigés en langue russe, langue qu'elle a déclarée comprendre, ainsi qu'en atteste le recueil d'informations individuel signé par la requérante. Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie du compte-rendu de l'entretien individuel, de la page de garde des brochures remises à Mme E... et de l'accusé de réception de ces brochures signés par l'intéressée, ce qui est suffisant pour rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées. Mme E... a en outre signé sans aucune réserve son résumé d'entretien individuel attestant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, dans une langue qu'elle a déclarée comprendre. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. (...) ".
11. Les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a été reçue en entretien par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 mai 2020. Le procès-verbal d'entretien mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, en l'occurrence une secrétaire administrative qui est nommée, et ce procès-verbal est signé par l'agent en question. La requérante a bénéficié du service d'interprètes en langue russe, par l'intermédiaire de l'institut ISM interprétariat. Elle a pu, lors de cet entretien, faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les conditions garantissant la confidentialité de cet entretien n'auraient pas été respectées. En outre, une copie du résumé de l'entretien individuel permettant de déterminer l'État membre responsable a été remise à l'intéressée, ainsi qu'en atteste la mention portée sur ledit résumé que Mme E... a signé sans aucune réserve. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si Mme E... fait valoir qu'elle est mariée à M. B..., de nationalité géorgienne, résidant en France de façon irrégulière et ayant fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, elle n'établit ni son mariage allégué, ni une éventuelle communauté de vie avec M. B..., alors même que ce dernier n'est pas le père de son enfant né le 4 octobre 2012 en Géorgie. A cet égard, la circonstance que l'ensemble de la famille de M. B... réside en France sous couvert d'un titre de séjour est sans incidence sur la situation familiale de Mme E.... La décision de transfert en cause n'a en outre ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de son enfant. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, tels que définis par le règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en cause porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, si Mme E... fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie cardiovasculaire et de troubles psychologiques consécutifs aux violences qu'elle et son fils auraient subi dans leur pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer que ces pathologies alléguées qui ne reposent sur aucun élément soient avérées, que la requérante ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté en Allemagne où elle a séjourné durablement. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressée aurait épuisé les voies de recours contre une éventuelle décision de rejet de sa demande d'asile en Allemagne dont elle aurait fait l'objet ou qu'un retour forcé vers la Géorgie pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités allemandes dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressée, alors qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de l'Allemagne. Par suite, en se bornant à soutenir que sa vie est en danger en Géorgie, Mme E... n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 31 août 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les moyens propres dirigés contre l'assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
18. En premier lieu, l'arrêté en cause, qui vise les articles L. 561-2 l° bis, L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que l'intéressée fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités allemandes et que le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il comporte les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de Mme E.... Il est, par suite, suffisamment motivé.
19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à Mme E... de se présenter tous les mardis, sauf les jours fériés, à 08h00, avec ses effets personnels, aux services du commissariat d'Angers serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en cause en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, où siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02817