Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- l'Allemagne n'a toujours été pour lui qu'un pays de transit, il n'a jamais voulu former sa demande d'asile en Allemagne ;
- lors de son séjour en Allemagne, il a été agressé par la communauté " Mouride ", de sorte qu'il craint de nouvelles représailles en cas de retour sur le territoire allemand ;
- il parle couramment le français et absolument pas l'allemand.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure en l'espèce ;
- la fréquence de pointage qui lui est imposée ne se justifie pas puisqu'il n'a aucune raison de quitter la France ;
- il justifie d'un suivi psychiatrique, problème de santé qui le fragilise au quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020.
Vu la lettre du 8 mars 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet de Maine-et-Loire, enregistrée le 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 19 juin 2020. Après examen de ses empreintes et consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies, le 19 juin 2020, d'une demande de reprise en charge de M. B.... Elles ont accepté expressément leur responsabilité le 24 juin 2020, sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. B... aux autorités allemandes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 26 juin 2020. Par sa requête visée ci-dessus, M. B... relève appel du jugement du 31 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juin 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Les allégations de M. B... selon lesquelles lors de son séjour en Allemagne, il a été agressé par la communauté " Mouride ", de sorte qu'il craint de nouvelles représailles en cas de retour sur le territoire allemand, ne reposent sur aucun élément du dossier. Les circonstances qu'il n'ait jamais voulu former sa demande d'asile en Allemagne ou qu'il parle couramment le français et absolument pas l'allemand, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert en cause.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
5. En premier lieu, il est constant que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités allemandes. Par suite, le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. B... de se présenter tous les mardis sauf les jours fériés à 08h00 au commissariat de police du Mans, avec ses effets personnels, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. S'il ressort du certificat médical produit que M. B... nécessite une prise en charge par une équipe mobile psychiatrie précarité depuis le 29 avril 2020 et bénéficie d'un d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ce suivi ne serait pas compatible avec les obligations imposées par l'arrêté d'assignation en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03020