Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 18 mai 2021, Mme C... D... et M. B... H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me F..., avocat de M. B... H..., en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision contestée de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil dès lors que les actes de naissance présentent bien un caractère authentique et que la preuve de la situation de concubinage et du lien de filiation entre le réfugié et ses enfants est établie par les pièces versées au dossier ;
elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la commission de recours n'a pas apprécié les conséquences de sa décision de refuser de délivrer les visas au regard de leur sécurité et de leur droit à leur vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020.
Par une lettre du 14 avril 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes était tardive, la demande de communication des motifs, formée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet contestée, n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours à l'encontre de cette dernière décision.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, Mme C... D... et M. B... H... ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... H..., né le 16 mars 1979 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 novembre 2013. Mme C... D..., née le 2 novembre 1981, qui se présente comme sa concubine et les jeunes E... et Merdi Shirandi, nés respectivement les 25 décembre 2001 et 13 mai 2003, qui se présentent comme les enfants issus de leur union, ont déposé auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo des demandes de délivrance de visa long séjour au titre du rapprochement familial des familles de réfugiés, ce qui leur a été refusé par une décision du 17 octobre 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par un courrier du 24 octobre 2019, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a communiqué les motifs de cette décision. Mme D... et M. H... relèvent appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".
3. Selon l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". L'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "
4. A l'appui des demandes de visa ont été notamment, présentés, pour Mme D..., un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance établi le 26 mai 2018 par l'officier de l'état civil de la commune de Ngallema (Ville de Kinshasa) et, pour les deux enfants, le jugement supplétif d'acte de naissance établi le 11 mai 2018 par le tribunal pour enfants I... et les copies intégrales d'acte de naissance dressées le 18 juin 2018 par l'officier de l'état civil de la commune de Ngallema.
5. Il ressort du courrier du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 octobre 2019 que pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités, la commission s'est fondée sur la tardiveté de la demande de regroupement familial et sur le caractère non probant des actes d'état-civil présentés à l'appui des demandes. Toutefois, en première instance, le ministre a reconnu que ces motifs étaient erronés et a sollicité une substitution de motifs tirée de ce que la demande de regroupement n'a pas été présentée dans un délai raisonnable, que les requérants ne justifient pas d'une situation de concubinage caractérisée par une vie commune suffisamment stable et continue et que les actes de naissance sont apocryphes.
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En premier lieu, si, en réponse à une demande de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. H... a mentionné, dans la fiche familiale de référence qu'il a renseignée le 30 décembre 2013, Mme C... D... comme étant sa concubine et les jeunes E... Shirandi, née le 25 décembre 2001 et Merdi Shirandi née le 13 mai 2003 comme étant les enfants issus de leur union, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que M. H... avait, à la date d'introduction de sa demande d'asile, conservé avec sa famille alléguée, et en particulier, avec Mme C... D..., une vie commune suffisamment stable et continue. La seule naissance des enfants, dont le plus jeune avait 10 ans à la date de la décision la CNDA du 19 novembre 2013 ne saurait apporter cette preuve, la naissance de ces enfants n'ayant été déclarée qu'en 2018 à l'occasion de l'établissement des actes de naissance destinés à être produits dans les demandes de visa. Aucun échange, comme par exemple, épistolaire ou par les réseaux sociaux, ni aucune photographie ne sont produits. Les seuls transferts d'argent n'ont été effectués qu'à compter de mars 2017, soit plus de trois ans après la reconnaissance du statut de réfugié et peu de temps avant la demande de visas. Enfin, M. H... s'était engagé dans d'autres relations en se déclarant être le père de deux enfants nés en France de deux mères différentes, l'un le 7 mai 2014, l'autre le 12 juin 2015. Par suite, à défaut de justifier d'une vie commune suffisamment stable et continue, Mme D... n'entre pas dans le cadre des dispositions du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir bénéficier, en qualité de concubine, de la procédure de regroupement familial. Il suit de là, et alors même que Mme D... vivrait en situation précaire dans son pays, que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer, les visas sollicités pour ce motif. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui est à lui seul suffisant pour justifier le refus de délivrance des visas sollicités.
8. En deuxième lieu, les demandes de visa ayant été formées dans le cadre des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de permettre aux demandeurs de rejoindre un réfugié statutaire, les requérants ne sauraient utilement alléguer que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur leur condition de vie qui serait menacée en République démocratique du Congo. Au surplus, les requérants n'apportent au soutien de leur moyen aucun élément pour en permettre d'apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. Faute que soit établie une communauté de vie suffisamment stable et effective avec Mme C... D... et les jeunes E... et Merdi Shirandi et alors que les intéressées ont toujours vécu en République démocratique du Congo, la décision contestée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, elle n'a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, les jeunes E... et Merdi Shirandi n'étant au demeurant pas séparées de leur mère.
11. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D... et M. B... H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... D... et M. B... H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. B... H..., à Mme E... J... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03834