Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 h ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué ait été signée par le greffier et le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué a été rendu par un seul juge alors qu'aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit d'exception au principe de la collégialité de la formation de jugement pour les recours dirigés contre le renouvellement d'une assignation à résidence ; en tout état de cause, la compétence de Mme A... pour statuer sur les litiges relatifs à l'article L. 742-4 du code de justice administrative n'est pas établie ;
- l'arrêté contesté est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Allemagne ; cette décision est en effet illégale dès lors qu'il est entré sur les territoires des Etats membres via l'Italie et que les autorités allemandes ont d'ailleurs ordonné son transfert en Italie par un vol du 21 février 2018 ; à tout le moins cette décision révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet de Maine-et-Loire ;
- l'arrêté du 28 septembre 2020 est entaché d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où à la date à laquelle cette décision a été prise elle n'était ni nécessaire, ni adaptée ; aucune décision de transfert n'est exécutée dans les deux premiers mois suivant leur notification ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Par ailleurs, l'article L. 512-1 du même code dispose que : " III. _ En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français (...) dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. /L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...). / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. ". Enfin, l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que " (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Lorsque la décision de transfert est accompagnée d'une assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, notifiées ensemble, le II de l'article L. 742-4 prévoit que l'étranger dispose d'un délai de recours de 48h contre l'ensemble de ces décisions. Il appartient alors au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il délègue, de statuer sur le recours de l'étranger selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1. Il en va de même lorsque la décision d'assignation à résidence intervient au cours de l'instance relative au recours dirigé contre la mesure de transfert.
5. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'arrêté du 28 septembre 2020, qui porte renouvellement de l'assignation à résidence au visa de l'arrêté initial de transfert, a été notifiée à M. C... le 14 octobre 2020, soit après la notification de l'arrêté de transfert pris le 5 août 2020, est sans incidence dès lors qu'il est constant que cette décision a été prise dans le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 qui a recommencé à courir le 9 septembre 2020, et que le recours dirigé contre l'arrêté de transfert était pendant devant la présente cour, de sorte que cette décision de transfert, sur la base de laquelle le renouvellement de l'assignation à résidence de l'intéressé est intervenu, n'était pas devenue caduque à cette date et restait susceptible d'être exécutée. Par suite, contrairement à ce que soutient M. C..., le litige dirigé contre l'arrêté du 28 septembre 2020 ne relevait pas de la compétence d'une formation collégiale. Par ailleurs, le jugement attaqué indique que le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme A..., pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels comprennent également les arrêtés d'assignation à résidence pris en exécution des décisions de transfert. Dans ces conditions le requérant, qui n'apporte aucun élément contraire, n'est pas fondé à remettre en cause la compétence de cette magistrate pour statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020. Il s'ensuit, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ces motifs ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ;
7. Il ressort des pièces du dossier, que lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 23 juillet 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique, M. C... a déclaré avoir quitté son pays d'origine le 26 octobre 2017, avoir traversé le Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc, le Libye, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne. Si la date à laquelle il est entré en Italie n'est pas précisée, les données du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été saisies le 2 mars 2017 en Suisse et le 6 mars 2017 en Allemagne. En outre, l'intéressé a reconnu à la date de son entretien avoir séjourné plus de cinq mois en Allemagne. Le 3 août 2020, cet Etat, saisi par les autorités françaises sur la base de ces informations, a d'ailleurs accepté de la reprise en charge de M. C.... Si celui-ci se prévaut d'un document daté du 20 février 2018 traduit librement par son conseil, indiquant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en Allemagne en raison du rejet de sa demande d'asile et qu'un vol pour l'Italie lui avait été réservé le 21 février 2018, il n'est cependant pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée. M. C..., qui, selon ses déclarations, est entré en France le 12 juillet 2020 ne soutient d'ailleurs pas avoir quitté l'Allemagne depuis cette date, de sorte qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, ce pays était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son transfert aurait dû être ordonné vers l'Italie et non vers l'Allemagne, et qu'à tout le moins la décision contestée révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet de Maine-et-Loire. M. C... n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 5 août 2020.
8. Par ailleurs, M. C... se prévaut d'un courrier de la préfecture de Maine-et-Loire du 28 août 2020 indiquant que les délais d'organisation des transferts contraints sont compris entre 2 et 6 mois et que le taux d'éloignements contraints est de 70,7%. Ces éléments sont toutefois de nature à établir qu'à la date du 28 septembre 2020, la décision de transfert dont il faisait l'objet restait exécutoire et que l'exécution de son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Le renouvellement de son assignation à résidence atteste d'ailleurs de l'intention des autorités françaises de procéder à son transfert vers l'Allemagne. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée n'était à la date à laquelle elle a été prise ni nécessaire, ni adaptée. Les moyens tirés du détournement de procédure et de l'erreur de droit invoqués par l'intéressé ne peuvent dès lors qu'être écartés.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en obligeant M. C... à se présenter au commissariat central de police de Nantes tous les lundis et jeudis, à l'exception des jours fériés, à 8 heures, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
11. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C... et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03841