Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 sous le n°21NT00085, et un mémoire enregistré le 24 mars 2021, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. E... et Mme D....
Il soutient que :
- le refus de visa est fondé sur le motif tiré de ce que la situation de Mme D... n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de réunification familiale dès lors que son mariage ne peut être considéré comme antérieur à la demande d'asile de M. E..., eu égard aux déclarations que ce dernier a faites à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux incertitudes entourant l'identité exacte de son épouse et à la falsification de certains des documents versés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, M. E..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant un visa de long séjour à Mme F... D... au titre de la réunification familiale et enjoint la délivrance du visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2019 de la commission de recours :
2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
3. M. E..., ressortissant afghan né en 1986, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2016. Mme D... née en 1994, qui se présente comme son épouse, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission s'est fondée sur les incohérences relevées entre les déclarations de M. E... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et celles faites lors de la procédure de réunification familiale, ainsi que sur la circonstance que la " taskera " de Mme D... et le certificat de mariage afghan des requérants ont été établis plusieurs années après les évènements qu'ils constatent, et a estimé en conséquence, alors que M. E... réside en France depuis 2014, que l'identité de la demanderesse et son lien familial avec le réunifiant n'étaient pas établis.
5. Pour justifier de son identité et du lien matrimonial l'unissant à M. E... Mme D... a produit sa " taskera ", un acte de mariage iranien du 11 juillet 2012 et un document d'enregistrement de cet acte de mariage iranien au " bureau des mariages en Iran pour les immigrés afghans " daté du 31 décembre 2017.
6. Le ministre qui peut présenter en appel des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges a produit devant la cour le formulaire de demande de titre de séjour au titre de l'asile renseigné par M. E... le 24 juillet 2015 et demande que soit substitué aux motifs initialement opposés par la commission de recours le motif tiré de ce que le mariage de Mme D... avec M. E... ne saurait être considéré comme antérieur à la demande d'asile de ce dernier eu égard aux déclarations qu'il a faites à l'OFPRA, aux pièces versées au dossier, aux incertitudes entourant l'identité exacte de la demanderesse et à la falsification de certains des documents versés.
7. Il ressort de ce formulaire que M. E... a déclaré avoir séjourné en Belgique du 3 mai 2006 jusqu'en avril 2014 et être entré en France le 3 avril 2014. Il ressort également de ce formulaire qu'il n'a déclaré aucun conjoint mais seulement comme membre de sa famille encore vivant une soeur résidant en Iran. M. E... allègue avoir séjourné en Iran et en Afghanistan entre 2012 et 2014 après avoir été expulsé par les autorités belges sans assortir ces allégations d'éléments de preuve et n'apporte aucune précision de nature à expliquer les contradictions de ses déclarations. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la commission de recours a fait une exacte application des dispositions précitées en confirmant, faute de justification d'un lien matrimonial entre les intéressés antérieur à la demande d'asile de M. E..., le refus de visa opposé à Mme D....
8. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
10. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui comporte les éléments de fait sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée.
11. En second lieu, si, afin d'établir l'existence des liens familiaux allégués, M. E... a produit le bordereau d'un transfert d'argent destiné à Mme D... en juin 2019, des échanges téléphoniques avec cette dernière, les justificatifs d'un voyage en Iran entre décembre 2017 et février 2018 et quelques photographies non datées, ces éléments n'établissent pas l'existence d'un lien matrimonial ni même d'un concubinage stable entre les intéressés, antérieur à la demande d'asile de M. E.... Dès lors et compte tenu des motifs exposés aux points 6 à 8, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à Mme D....
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... E... et à Mme F... D....
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseure,
- M. Lhirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
La rapporteure,
H. B...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00085