Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 31 juillet 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2016 ;
2°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 août 2008, date de son départ de France Télécom, en condamnant la société Orange à lui verser la somme de 3 519,03 euros au titre de cette reconstitution de carrière ainsi qu'à procéder au versement des cotisations de retraite correspondantes ;
3°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis 2004 ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de procéder à la reconstitution de sa carrière, opposé par France Télécom, est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation alors qu'il a subi un blocage de carrière à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 août 2008, date de son départ de France Télécom ;
- la reconstitution de sa carrière implique d'une part, de le faire bénéficier d'un rappel de traitement pour un montant qu'il évalue à 3 519,03 euros et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la société Orange de verser les cotisations correspondantes au service des pensions de retraite ;
- le refus de France Télécom de procéder à l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 est entaché d'illégalité, compte-tenu de l'irrégularité du dispositif de promotion interne institué, et a entrainé un préjudice moral, financier et des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander réparation pour un montant qui ne saurait être inférieur à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 23 juin, 30 août, 9 octobre et 26 décembre 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'instruction a été close au 2 janvier 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés pour la société Orange, enregistrés les 16 avril et 22 septembre 2018, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Les faits :
1. M. B...D...est entré au service des Postes et Télécommunications en 1977 et a par la suite intégré France Télécom. Après avoir occupé le grade de préposé dès son recrutement en septembre 1977, il a été promu agent d'exploitation du service des lignes (AEXTL) à la suite de sa réussite au concours le 20 octobre 1978. Dans le cadre de la réforme mise en place par la loi du 2 juillet 1990, il a opté en faveur de la conservation de son grade et est devenu un fonctionnaire " reclassé ".
2. Estimant avoir subi un préjudice à raison du blocage de sa carrière il a introduit en mars 2005 un recours contentieux. Par un arrêt du 30 décembre 2010, rendu sous le n° 08NT03461, la cour administrative d'appel de Nantes, à raison de l'atteinte portée aux droits statutaires de M. D...du fait de l'illégalité des décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement" qui privaient les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, a condamné solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d'existence, tout en rejetant les conclusions de M. D...tendant à l'indemnisation d'une perte de chance sérieuse de promotion au grade de conducteur de travaux. M. D...s'est pourvu devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 22 décembre 2011, a rejeté ce pourvoi.
3. Par lettre du 6 décembre 2013, à laquelle il n'a pas été répondu, M. D...a adressé une nouvelle réclamation à France Télécom, visant à obtenir la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 août 2008, date son départ de l'entreprise, la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 3 519, 03 euros représentant la perte de traitement et des accessoires à ce traitement induit par cette reconstitution, ainsi que la réparation à concurrence de 30 000 euros des préjudices subis du fait de l'absence de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société Orange a rejeté cette demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La société Orange a expressément invoqué devant la cour le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par cette même cour le 30 décembre 2010. Le litige indemnitaire né entre M. D...et son ancien employeur, France Telecom, aux droits duquel vient la société Orange, oppose les mêmes parties, est fondé sur la même cause juridique, à savoir le comportement fautif de l'administration, et se rapporte à la même demande, visant à l'indemnisation des préjudices que M. D...estime liés au blocage illégal de sa carrière, que celle à l'origine du litige qui a donné lieu à cet arrêt du 30 décembre 2010. Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif de cet arrêt du 30 décembre 2010 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle action de M. D...dirige, sur le même fondement, contre la société Orange.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. D'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la société Orange d'une somme au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe Président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00292