Résumé de la décision
M.B..., un ressortissant soudanais, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 9 mai 2017, ordonnant son transfert vers l'Italie. Il a notamment soutenu que la situation en Italie violait ses droits en vertu de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ce qui pourrait entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant. La cour administrative a finalement rejeté sa requête, considérant qu'il n'apportait pas la preuve de risques personnels ou systémiques qui justifieraient une non-exécution de l'arrêté. La cour a également rejeté ses demandes d'injonction et d'astreinte.
Arguments pertinents
1. Conformité du droit d'asile : M.B... a fait valoir que l'arrêté préfectoral violait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lequel stipule qu'un transfert ne peut avoir lieu que si l'État membre désigné respecte les droits des demandeurs d'asile. Toutefois, la cour a relevé :
> "Il n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes..."
Ce point souligne que la cour a jugé que les craintes formulées par M.B... n'étaient pas fondées sur des preuves concrètes.
2. Respect des obligations internationales par l'Italie : La décision a également considéré que M.B... ne démontrait pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Italie, un État membre de l'Union européenne. D'après la cour,
> "Alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève... qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme..."
Cela renforce la présomption de conformité de l'Italie aux standards internationaux de protection des droits des réfugiés.
3. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : La cour a écarté l'argument selon lequel l'arrêté du préfet serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, une assertion qui, selon elle, n'était pas étayée par des éléments probants.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 3 : Ce règlement, relatif au système « Dublin » de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, stipule que :
> "Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques..."
Cette interprétation laisse entendre que pour qu'un transfert soit invalidé, des preuves tangibles de telles défaillances doivent être fournies, ce qui n'était pas le cas pour M.B....
2. Jurisprudences relatives aux droits humains : La cour, en énonçant que l'Italie est partie à plusieurs conventions internationales, ancre son analyse dans le respect des conventions internationales relatives aux droits des réfugiés, confirmant ainsi l'application du principe de l'État de droit au sein de l'Union européenne.
En somme, la décision de la cour illustre comment les critères d'évaluation du risque de traitement inhumain doivent être rigoureusement justifiés, et elle aborde la question des responsabilités des États dans le cadre des demandes d'asile au sein de l'Union européenne.