Enfin, par une troisième requête, elle a sollicité l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le président de Quimper Bretagne Occidentale, qui s'est substitué au SIVOM, a prononcé " le cas échéant à titre provisoire " sa réintégration dans la fonction publique territoriale à compter du 19 décembre 2018, et son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois à compter du jour même.
Par un jugement nos 1803325, 1805822 et 1900603 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de Mme A... dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2018, a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2019, a enjoint, dans un délai de deux mois, au président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale de la réintégrer dans les effectifs de cet établissement à compter du 15 novembre 2018 et de reconstituer sa carrière jusqu'à la date à laquelle prendra effet son exclusion temporaire de fonctions et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2019 et 13 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2019 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois ;
2°) d'annuler l'article 2 de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la CBO le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par Mme A... est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté le 19 novembre 2020 pour la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant Mme A...,
- et les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par la communauté de communes du pays Glazik à compter du 1er janvier 2007 en qualité d'éducatrice de jeunes enfants contractuelle. Le 1er avril 2011, elle a été titularisée dans ce grade. Au 1er janvier 2017, elle a été transférée au Sivom du pays Glazik, lequel a été créé à la suite de la fusion entre la communauté de communes du pays Glazik et la communauté d'agglomération Quimper Communauté. Par un arrêté du 2 juillet 2018, Mme A... a été suspendue à titre provisoire de ses fonctions de responsable du pôle multi-accueil, dans l'attente de l'avis du conseil de discipline. Par un arrêté du 15 novembre 2018, elle a été révoquée puis radiée des cadres de la fonction publique territoriale. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ayant suspendu l'exécution de cette décision, le président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, qui a repris la compétence " petite enfance " à compter du 1er janvier 2019, a, par un arrêté du 2 janvier 2019, réintégré Mme A... à compter du 19 décembre 2018 (article 1er) et l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois (article 2). Le juge des référés a de nouveau suspendu cette décision. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Rennes de trois demandes distinctes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet 2018, 15 novembre 2018 et 2 janvier 2019. Par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2018, cette décision devant être regardée comme ayant été rapportée dès lors que l'intéressée était en congé de maladie, et a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 au motif que sa révocation constituait une sanction disproportionnée. Il a annulé l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2019, l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2018 impliquant la réintégration de l'intéressée à cette date et non au 19 décembre 2018. Le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de Mme A... et a enjoint au président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale de la réintégrer, dans un délai de deux mois, à compter du 15 novembre 2018 et de reconstituer sa carrière jusqu'à la date à laquelle prendra effet son exclusion temporaire de fonctions. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 janvier 2019 en tant qu'il prononce son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Rennes a statué en premier lieu sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2018 en estimant que les faits reprochés à Mme A..., décrits aux points 8 à 11 du jugement attaqué, étaient établis et qu'ils constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. S'agissant de la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2019, le tribunal administratif a indiqué, au point 14 du même jugement, que la sanction prononcée par cet arrêté était fondée sur les mêmes faits que la précédente sanction prononcée le 15 novembre 2018 et que les moyens tirés de ce que cet arrêté du 2 janvier 2019 serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits devaient être écartés pour les mêmes motifs. Il a ensuite jugé qu'eu égard aux fautes commises par l'intéressée, et " à leurs répercussions sur le fonctionnement du service ", la sanction d'exclusion temporaire d'un an prononcée à son encontre n'était pas disproportionnée. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an prise à l'encontre de Mme A... :
3. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé le 6 août 2015 par les élus représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la communauté de communes, que la situation d'un agent a fait émerger " un type de fonctionnement à la limite du harcèlement de la part de Mme A... à l'égard de certains agents de la crèche et de la maison de l'enfance " depuis sa création en 2007, plusieurs agents ayant dénoncé leurs conditions de travail, les agissements hostiles et infantilisants de l'intéressée à l'encontre de ses subordonnés. Contrairement à ce que soutient la requérante, le manque de partialité de ce rapport n'est pas établi et la circonstance qu'elle n'ait fait à l'époque l'objet d'aucune sanction disciplinaire et que ce rapport soit " réapparu " en 2018, à la faveur d'un changement de directeur général des services (DGS), ne suffit pas à enlever à ce document toute force probante dès lors que ses conclusions sont confirmées par les résultats d'une enquête administrative confiée au centre de gestion (CDG) du Finistère en 2018 à la suite de nouvelles situations conflictuelles parmi le personnel du Sivom. Dans son rapport du 7 juin 2018, le CDG a en effet constaté " un climat délétère centré sur les relations managériales qu'entretient la directrice de la crèche avec les agents ". Il a relevé des faits récurrents, orientés vers plusieurs personnes entre 2007 et 2018. Les agents alors auditionnés ont décrit des agissements volontairement discriminatoires prenant la forme de menaces, de punitions, de propos ou d'actes blessants et un climat de peur incitant certains agents à se taire. Il est précisé que certains agents ont été amenés à consulter et ou à prendre un traitement médicamenteux. En conclusion, le CDG a estimé que le management de Mme A... était " inapproprié " dans un contexte de travail. Au vu de ces éléments, le conseil de discipline, lors de sa séance du 19 septembre 2018, a considéré que les faits reprochés à Mme A... étaient établis et que son comportement constituait une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. Pour contester la réalité de ces agissements, Mme A... se prévaut de ses évaluations. Il est vrai que cet agent de catégorie B est reconnu pour son professionnalisme et qu'aucune appréciation négative sur ses capacités managériales n'a été relevée, y compris en 2015, 2016 et 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 12 avril 2018, soit un mois avant l'enquête confiée au CDG, la direction de la protection maternelle et infantile du département du Finistère a accordé la dérogation sollicitée par le Sivom pour permettre à Mme A... de continuer à occuper le poste de direction du pôle multi-accueil " L'arbre à mômes ", dont la capacité d'accueil de la structure était portée à quarante-huit places. Par ailleurs, l'intéressée produit à l'appui de son recours de très nombreux témoignages qui lui sont favorables et notamment celui de son adjointe, qui affirme avoir travaillé de façon sereine avec sa supérieure hiérarchique dans un " grand respect d'autrui ". Ces témoignages n'ont toutefois de valeur qu'en ce qui concerne les relations de Mme A... avec ces agents et ne sont pas de nature à minimiser les agissements de l'intéressée à l'égard d'autres agents dénoncés lors de l'enquête réalisée par le CDG auprès de vingt-huit agents. En outre, la répartition des agents en quatre unités a pu les isoler entre eux, de sorte qu'ils n'étaient pas témoins des remarques ou agissements dirigés contre les autres personnes du pôle. Au demeurant, ces témoignages confirment le franc-parler et l'autoritarisme dont Mme A... faisait preuve, lesquels ne pouvaient être assimilés à de simples maladresses et excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, la circonstance qu'aucune plainte n'a été déposée contre l'intéressée, qui en revanche a porté plainte contre le maire de Briec en sa qualité de président du Sivom, le DGS et plusieurs autres agents du Sivom, pour harcèlement moral et diffamation envers un fonctionnaire, ne suffit à remettre en cause ni la matérialité des faits, ni leur caractère fautif. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les faits ne seraient pas matériellement établis et ne seraient pas suffisants pour justifier une sanction disciplinaire ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire (...) ".
8. La requérante met en avant la circonstance que certains faits sont anciens et datent de 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que des évènements apparus en 2018 ont justifié la réalisation d'une enquête administrative par le CDG et que les faits révélés à cette occasion ont confirmé l'existence d'un comportement managérial anormal de la part de Mme A... jusqu'à sa suspension provisoire de fonctions le 2 juillet 2018. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
9. En troisième lieu, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis par Mme A..., à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités afférentes à sa qualité de directrice de la crèche dont les fonctions lui ont été confiées par dérogation compte tenu de son expérience dans ce domaine, ainsi que de leurs effets sur la santé de ses subordonnés et le bon fonctionnement du service, l'autorité disciplinaire n'a pas, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, et alors même que le conseil de discipline avait émis un avis favorable à une sanction moins sévère, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'un an à la suite de l'annulation de la décision initiale prononçant à son encontre une sanction plus sévère tendant à sa révocation. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 2 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03268