Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert prise à son encontre est contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne compte tenu des dysfonctionnements systémiques qui sévissent en Italie de sorte qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de cette décision ;
- l'obligation de pointage au commissariat du Mans est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ; la cicatrice qu'il présente au thorax limite sa capacité de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 31 janvier 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Sarthe.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
3. Si M. A... se prévaut de rapports d'organisations non gouvernementales faisant état des difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de migrants, ces documents non actualisés ne suffisent pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie à la date de l'arrêté litigieux alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant transfert vers l'Italie serait contraire aux dispositions des articles 3 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas fondé. Par suite, le requérant n'établit pas que cette décision serait insusceptible d'être exécutée et entacherait d'illégalité l'arrêté contesté.
4. En second lieu, si M. A... soutient que la cicatrice qu'il présente au niveau du thorax réduit sa capacité de déplacement, le certificat médical du 7 janvier 2020 qu'il produit se borne à confirmer qu'il doit subir une intervention concernant cette cicatrice, sans mentionner ni le caractère urgent de cette opération, ni son caractère invalidant. Par suite, et alors que l'intéressé est domicilié au Mans, la décision contestée qui l'oblige à pointer au commissariat de police de cette ville trois jours par semaine à l'exception des jours fériés n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00724