2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a nommé M. E... sur le poste de responsable de l'unité locale de police de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Ouest et la décision du ministre refusant sa nomination sur ce poste, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les candidatures pour le poste de responsable de l'unité locale de police de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Ouest dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la nomination de M. E... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa manière de servir et celle de M. E... ne sont pas comparables, ses mérites professionnels étant bien supérieurs à ceux de M. E... ;
- en se fondant sur le critère de l'avancement récent de M. E... à l'échelon de major exceptionnel obtenu en 2016, le ministre a méconnu le décret du 22 décembre 2005 modifié instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale qui n'institue nullement une priorité aux agents majors de police titulaires de l'échelon exceptionnel par rapport aux autres ;
- l'ancienneté dans le grade de major n'est pas une condition d'accès à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale et l'ancienneté dans un grade ne préjuge pas de l'expérience professionnelle détenue par un agent dans l'exercice de ses missions ;
- ses responsabilités au sein de la cellule de l'immobilier sont plus importantes que celles assumées par M. E... en charge de la cellule des équipements ;
- si M. E... encadre un agent, il anime et contrôle un réseau de 12 agents de prévention, en même temps qu'il est le correspondant privilégié des dix services budgétaires de la Direction Zonale Ouest ;
- il a été classé par le directeur zonal au 2ème rang des agents susceptibles d'être promus, alors que M. E... n'a quant à lui été classé qu'au 8ème rang ;
- ses évaluations 2016 et 2017 sont supérieures, puisqu'il a obtenu la note maximale de 7, alors même qu'il occupait des fonctions plus difficiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés[GO1].
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titulaire du grade de major de police depuis le 1er septembre 2010, est affecté au poste de gestionnaire des affaires immobilières au sein de la section des moyens matériels, des équipements et des affaires immobilières, rattachée au bureau des finances et des moyens matériels (BFMM) de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) Ouest. Au sein de la même section, il assume également les fonctions de gestionnaire des moyens matériels. Par note du 22 juillet 2016, le ministre de l'intérieur a diffusé la liste des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police disponibles au titre de l'année 2017, afin de susciter des candidatures. Suite à la séance de la commission administrative paritaire nationale du 7 décembre 2016, la candidature de M. E..., chef de la section des matériels, des équipements et des affaires immobilières du même BFMM, a été retenue sur l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, au détriment de la candidature de M. B.... Par recours gracieux du 19 décembre 2016, M. B... a contesté cette nomination et demandé un réexamen de sa candidature. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête visée ci-dessus, M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur ayant nommé M. E... sur le poste de responsable de l'unité locale de police de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Ouest et refusé sa nomination sur ce poste, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police : " Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les majors de police qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade. (...) La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi. (...) Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine. ".
3. Il n'est pas contesté que M. B... et M. E... occupent la même position dans l'organigramme du service. M. E... assume les fonctions de responsable de magasin que M. B... occupait précédemment, après avoir été formé par son prédécesseur. Le requérant a en outre reçu au titre de l'année 2016 la note chiffrée de 7, correspondant à la note maximale susceptible d'être attribuée, alors que M. E... a été noté 6. L'évolution professionnelle de M. B... en 2016 est considérée " en progrès " et celle de M. E... comme " stable ". En outre, sa hiérarchie a classé M. B... au 2ème rang des agents susceptibles d'être promus, alors que M. E... a été classé au 8ème rang.
4. Toutefois, si les fonctions exercées par M. B... et ses évaluations professionnelles témoignent de son expérience, de ses compétences et de sa grande valeur professionnelle, les pièces du dossier démontrent également que M. E... dispose d'un excellent profil. Les postes occupés par ce dernier, sa manière de servir, ainsi que ses évaluations élogieuses le présentent comme disposant des qualités nécessaires pour prétendre à exercer des fonctions supérieures. Il est constant également que le classement préparatoire opéré par la hiérarchie de proximité en vue de la nomination à un emploi fonctionnel n'a pas pour effet de lier l'administration. Il ressort également des pièces du dossier que M. E... a atteint l'échelon de major exceptionnel le 1er janvier 2016. Si, comme le fait valoir le requérant, les dispositions du décret du 22 décembre 2005 ne conditionnent pas la recevabilité des candidatures pour une nomination dans un emploi de responsable d'unité locale de police à la circonstance d'être major exceptionnel, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que l'autorité administrative prenne en considération le critère de l'avancement à l'échelon exceptionnel pour apprécier et comparer les différentes candidatures, cet élément constituant un élément objectif de la valeur professionnelle parmi d'autres pouvant être pris en compte pour départager les candidatures. Il en est de même du critère de l'ancienneté dans le grade de major, M. E... disposant d'une plus grande ancienneté dans ce grade que M. B.... Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a nommé M. E... sur le poste de responsable de l'unité locale de police de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Ouest et la décision du ministre refusant la nomination de M. B... sur ce poste, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux du requérant tendant au retrait de ces décisions, soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[GO1]Voir si mention de la communication à M. Morançais, qui n'a pas produit ( ')
FP : Pas nécessaire à mon avis
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N°19NT02481