Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03174, M. Z... J... représenté par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour réunion du comité d'entreprise qui devait se tenir le 20 novembre 2015 ayant en effet été unilatéralement élaboré par le liquidateur ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière car elle s'est tenue immédiatement après les entretiens préalables et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés.
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J... ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03175, M. E... G... représenté par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
III) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03176, M. AB... D... représenté par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
IV) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03177, M. Y... N... représenté par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. N... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. N... ne sont pas fondés.
V) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03178, M. H... O... représenté par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. O... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. O... ne sont pas fondés.
VI) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03179, Mme W... A... F... représentée par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de Mme A... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... F... ne sont pas fondés.
VII) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03180, Mme V... B... représentée par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
VIII) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03181, M. T... X... représenté par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X... ne sont pas fondés.
IX) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03182, M. P... Q... représenté par Me Brand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me Margottin qui a succédé à Me Desprès, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me Drugeon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. Q... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Q... ne sont pas fondés.
X) Par une requête enregistrée le 2 août 2019, sous le n° 19NT03183, M. S... I... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur de la société précitée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'entretien préalable au licenciement ne s'est pas déroulé dans des conditions légales ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 ne s'est pas déroulée régulièrement, l'ordre du jour de la réunion de ce comité ayant été unilatéralement élaboré par le liquidateur qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière ; cette réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable et ses membres n'ont disposé d'aucune information individuelle concernant le licenciement des salariés protégés ;
- la saisine de l'administration a été irrégulière dès lors que, d'une part, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, d'autre part, que cette saisine qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement est extrêmement sommaire, qu'elle comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 janvier 2021, Me AA... qui a succédé à Me L..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement, représenté par Me M..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. K...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me U..., substituant Me M..., représentant Me AA... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Hardy Roux Développement, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine, par des décisions du 17 décembre 2015, a autorisé le licenciement économique de M. G..., Mme B..., de MM. N..., O... et de M. D... salariés protégés en leur qualité de membre titulaires pour les deux premiers, de membres suppléants pour les deux suivants et, pour le dernier cité, de membre de la délégation unique du personnel, ainsi que de MM. Bazilak, Q..., I... et X..., salariés protégés en leur qualité d'anciens membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, enfin, de Mme A... F..., salariée protégée en sa qualité de candidate à l'élection de la délégation unique du personnel. Ces salariés ont, le 11 février 2016, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions du 17 décembre 2015 de l'inspectrice du travail. Ils relèvent appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel cette juridiction a rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes susvisées présentées pour MM. J..., G..., D..., N..., O..., Mmes A... F... et B..., MM. X..., Q..., I... sont dirigées contre le même jugement, présentent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de l'entretien préalable :
3. Aux termes de l'article L. 1233-11 du code du travail alors applicable : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...) " et aux termes des dispositions de l'article L.1233-12 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ".
4. Les requérants soutiennent que la décision administrative contestée serait illégale dès lors que l'entretien préalable au licenciement, en ce qui concerne chacun d'entre eux, ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières puisqu'ils n'ont pas bénéficié d'une pleine et entière information, notamment quant aux différents dispositifs susceptibles de leur être proposés.
5. Il ressort toutefois des pièces des dossiers, en particulier des termes de la convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 9 novembre 2015 qui a été transmise à chacun des requérants que ces derniers ont été informés du motif économique conduisant le mandataire liquidateur à envisager leur licenciement à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Hardy Roux Développement et, qu'au cours de leur entretien du 20 novembre 2015, la situation économique de l'entreprise leur a été rappelée. Il est par ailleurs constant qu'un contrat de sécurisation professionnelle leur a été proposé avec mention d'un délai de vingt-et-un jours pour y adhérer, prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision administrative et que, ainsi qu'ils le relèvent eux-mêmes expressément dans leurs écritures, " la problématique de ce contrat " a été abordée lors de leur entretien préalable. Si les requérants se plaignent, sans étayer au demeurant leurs griefs, de ce que n'aurait pas été évoquée au cours de leur entretien la " problématique du reclassement interne et externe " et critiquent la brièveté de la présentation de la situation économique, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les intéressés auraient été empêchés de présenter leurs observations sur ces points et que l'employeur aurait refusé de leur fournir des explications. Dans ces conditions, en l'absence de toute irrégularité dans le déroulement de l'entretien préalable au licenciement, le moyen doit, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la charge de la preuve, être écarté.
Sur la fixation unilatérale de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 par l'employeur :
6. Aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ".
7. Les requérants soutiennent que la décision administrative contestée serait illégale dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 est irrégulière dans la mesure où son ordre du jour a été fixé unilatéralement par le mandataire liquidateur, qui n'a pas sollicité l'avis du secrétaire du comité d'entreprise.
8. S'il ressort des pièces versées au dossier que l'ordre du jour de la réunion du 20 novembre 2015 du comité d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, a effectivement été arrêté unilatéralement par le mandataire liquidateur, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, dès lors que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement devait être inscrite de plein droit à l'ordre du jour de cette réunion par application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L.2325-15 du code du travail. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la régularité de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 :
9. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail alors en vigueur : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) " et aux termes de l'article R. 2421-8 du même code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. (...) ". Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
10. Les requérants soutiennent que la décision administrative contestée est illégale dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 serait irrégulière, tout d'abord pour s'être tenue immédiatement après leur entretien préalable et ce, alors que notamment la délégation unique du personnel n'avait pu échanger avec les salariés protégés qui n'en étaient pas membres, et, ensuite, en raison d'une insuffisante information de ce comité.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors des réunions des 9 et 16 novembre 2015, le projet de plan de licenciement a été soumis à l'avis du comité d'entreprise. Au cours de ces réunions, ont été présentés la situation économique et financière de l'entreprise, la procédure de liquidation judiciaire en cours et le projet de licenciement collectif, notamment le nombre des salariés dont le licenciement était envisagé, le plan de sauvegarde de l'emploi et l'ensemble de mesures destinées à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés licenciés. Les membres du comité d'entreprise ont obtenu des précisions notamment sur les bilans passés de l'entreprise et ont pu prendre connaissance du plan de sauvegarde de l'emploi, les principaux points étant commentés par le mandataire liquidateur avant d'être soumis au vote. Dans ces conditions, d'une part, s'il est exact que l'avis du 20 novembre 2015 sur le projet de licenciement de l'ensemble des salariés protégés de la société Hardy Roux Développement a été émis par le comité d'entreprise dans l'après-midi suivant les entretiens préalables au licenciement de ces salariés tenus le matin même, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la consultation de ce comité, dès lors qu'aucune circonstance particulière ne rendait nécessaire un échange entre les salariés protégés et les membres du comité pour parfaire l'information de ce dernier. D'autre part, il ne ressort d'aucun élément du dossier, alors qu'il est établi que le comité d'entreprise a été suffisamment informé, par la note qui lui a été remise, des identités et mandats détenus par tous les salariés protégés dont le licenciement était envisagé ainsi que sur les causes des licenciements et en l'absence, par ailleurs, de tout élément susceptible d'avoir faussé sa consultation, que ce comité n'aurait pas été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015 serait entachée d'irrégularité et que la décision administrative contestée serait en conséquence entachée d'illégalité.
Sur la régularité de la saisine de l'autorité administrative :
12. Les requérants soutiennent que la décision administrative contestée serait illégale dès lors que, tout d'abord, l'autorité administrative a été saisie de façon prématurée, puis que cette saisine, qui ne comporte pas l'énoncé de la cause économique du licenciement, est extrêmement sommaire et comporte des informations inexactes quant au mandat détenus par quatre salariés protégés, enfin, que la saisine de l'administration n'a pas été accompagnée de pièces obligatoires notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2015.
13. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement des différents salariés protégés qui est datée du 20 novembre 2015 - jour où se sont tenus l'entretien préalable des requérants ainsi que la réunion du comité d'entreprise sur le projet de leur licenciement - et qui a été reçue par l'administration le 23 novembre suivant aurait été présentée antérieurement à la tenue de ces entretiens et de la réunion du comité d'entreprise ayant émis son avis sur le projet de licenciement économique.
14. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation adressée à l'autorité administrative par le mandataire liquidateur indiquait que les licenciements étaient envisagés à la suite de la cessation complète de l'activité de la société et qu'elle comportait en pièce jointe copie du jugement du tribunal de commerce prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Hardy Roux Développement. Ces éléments, communiqués à l'inspectrice du travail et qui indiquaient la cause économique des difficultés de l'entreprise ainsi que ses conséquences sur l'emploi des requérants, permettaient de caractériser sans ambiguïté possible le motif économique de la demande d'autorisation des licenciements envisagés soumise à l'administration. Les requérants ne peuvent, au demeurant, se prévaloir utilement sur ce point de la circulaire relative à la motivation des décisions d'autorisation de licenciement, relative aux décisions de l'administration et non à la demande d'autorisation présentée par l'entreprise. Par ailleurs, si la demande adressée à l'autorité administrative a indiqué à tort s'agissant de MM. Bazilak, Q..., I... et X..., qu'était envisagé leur licenciement en qualité de membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail alors qu'en réalité il s'agissait d'anciens membres de ce comité, il ressort des termes de la décision administrative contestée que l'autorité administrative ne s'est pas méprise sur la qualité au titre de laquelle ces salariés bénéficiaient encore de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
15. Enfin, la circonstance que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise n'était pas joint à la demande d'autorisation de licenciement n'est pas, à elle seule, de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le comité a bien été consulté et que l'inspecteur du travail a disposé, à la date à laquelle il a statué - soit le 17 décembre 2015 - dudit procès-verbal qu'il avait demandé au mandataire liquidateur dès le 3 décembre 2015 et qu'il a reçu 8 décembre 2015.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. J..., G..., D..., N..., O..., Mmes A... F... et B..., MM. X..., Q..., I... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2015 par lesquelles l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Nord d'Ille-et-Vilaine a autorisé leur licenciement pour motif économique
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou du mandataire liquidateur, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la même demande présentée par Me AA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par MM. J..., G..., D..., N..., O..., Mmes A... F... et B..., MM. X..., Q..., I... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées Me AA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM Thibault J..., Hervé G..., Jean-François D..., Stéphane N..., Jérémy O..., Mmes W... A... F... et V... B..., MM. Aurélien X..., Patrice Q..., Yannick I..., à Me AA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hardy Roux Développement et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. K..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
O. K...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 19NT03174 à 19NT03183 2